Sur le fond, Bercy aurait-il raison d’exclure les ETF swapés dans le PEA ?1. Oui totalement : l’avantage fiscal du PEA doit servir exclusivement l’investissement européen
2. Oui plutôt : le swap respecte la lettre de la loi mais clairement pas son esprit
3. Oui, mais uniquement pour les nouveaux ETF créés à l’avenir
4. Oui, mais seulement avec une clause de grand-père intégrale pour les positions existantes
5. Je suis partagé : la logique de Bercy se défend, mais changer les règles maintenant serait une erreur
6. Non plutôt : le panier européen est réellement acheté, donc l’objectif du PEA reste en partie rempli
7. Non : ces ETF respectent exactement les règles fixées par l’État, point
8. Non, et ce serait une grave erreur pour l’attractivité du PEA et l’épargne long terme
9. Non, c’est surtout une manière détournée d’inciter les Français à investir davantage en Europe
10. Je me moque de « l’esprit du PEA » : donnez-moi juste mon ETF World avec un faible TER
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Gqqch | gusano a écrit :
Non. Dans 99% des cas, on prévoit dans le contrat de mariage de communauté universelle une clause dite "clause alsacienne" prévoyant qu'en cas de séparation, chacun des époux récupère les biens qu'il avait apporté à la communauté universelle (patrimoine avant mariage, ou reçu par donation ou succession). On retombe alors dans un système proche de celui de la communauté légale.
REPRISES DES APPORTS EN CAS DE DIVORCE
En cas de dissolution de la communauté, mais seulement par suite de divorce, de séparation de corps, de séparation de biens judiciaire ou non, (...) chacun des époux aura la faculté, sans que l’autre puisse s’y opposer, de reprendre les biens apportés par lui à la communauté et ceux qui lui seront advenus pendant la durée de la communauté à titre personnel, ainsi que ceux que l’article 1404 du Code civil déclare propres par leur nature, et le surplus sera partagé par moitié entre eux.
(...)
Si les biens donnant lieu à reprise ont été aliénés à titre onéreux pendant la durée de la communauté sans subrogation, cette reprise aura lieu en valeur. Elle portera sur le prix d’aliénation.
(...)
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2 posts parfaitement exacts, mais il faut tout de même apporter un complément pour les novices, car il y a souvent confusion dans l'esprit/langage du grand public:
Le régime par défaut (comme indiqué par nicogame) est effectivement le "régime légal" (soit dans son vrai nom le régime de la communauté réduites aux acquêts), ce qui est différent du régime de la communauté universelle.
Dans le régime de la communauté réduite aux acquêts (ie: régime par défaut) les "biens propres" (patrimoine possédé avant le mariage, donations et successions reçues pendant le mariage) restent des biens propres, et ne sont pas partagés lors de la dissolution du mariage.
Reste le problème de la traçabilité: pour un bien physique (par exemple immobilier), pas de problème. Par contre, pour des fonds cela peut être plus compliqué. Si ils ont été cantonnés sur un placement (type AV), c'est facile. Si par contre ils ont été versés sur un compte joint puis utilisés pour les dépenses courantes, ces fonds propres se retrouvent dissous.
Sur ce coup, je suis un peu surpris de la question de Nico à numéro: soit c'est enseigné dans un module qu'il n'a pas encore fait, soit il y a un "trou" surprenant dans certaines formations en gestion de patrimoine. Savoir comment fonctionne le régime par défaut (qui correspond à la majorité des cas) me semble absolument nécessaire pour bien conseiller ses clients.
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