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Interdiction des comptes anonymes
Il nexiste plus de pays Membres de lOCDE où il soit possible douvrir des comptes anonymes. LAutriche et la Hongrie ont pris des mesures pour supprimer les comptes anonymes. En Autriche, la loi bancaire a été modifiée le 27 juin 2000 pour interdire louverture des livrets anonymes à compter du 1er novembre 2000 et pour interdire le transfert ou lacquisition de livrets anonymes pour lesquels des procédures didentification nont pas pris effet au 30 juin 2002. En novembre 2001, la Hongrie a interdit louverture de comptes anonymes à compter du 1er janvier 2002 et a exigé que les titulaires des comptes anonymes existants prouvent leur identité lors du retrait ou du dépôt despèces. La République tchèque a également indiqué quà compter du 31 décembre 2002 les comptes anonymes ne sont plus autorisés.
Prescriptions mises en place concernant lidentification des Clients
Le paragraphe 21 a) du Rapport bancaire 2000 précise que le Comité sappuiera sur le GAFI1 pour assurer la mise en uvre de dispositions appropriées exigeant lidentification des clients. Le seul pays ayant déjà déclaré quil ne disposait daucune législation exigeant lidentification des clients était la Pologne. Dans ce pays, il incombait à chaque établissement financier de définir les obligations en matière didentification. La loi polonaise du 16 novembre 2000 sur la lutte contre le blanchiment de capitaux fixait des normes en matière didentification des clients en ce qui concerne les personnes physiques et les entités ayant ou non la personnalité juridique. La loi a été modifiée en novembre 2002 afin dapporter de nouvelles améliorations à lidentification des clients, en particulier pour les personnes dont les transactions ne sont pas effectuées pour leur propre compte.
Le GAFI a lancé une procédure de révision de ses 40 Recommandations et publié un document consultatif le 30 mai 2002. Il ressort de ce document que le GAFI examine actuellement les moyens daméliorer les règles qui imposent aux institutions financières de «connaître leurs clients» en clarifiant les obligations à respecter en la matière (voir les paragraphes 29 à 33 du document consultatif). Le GAFI a publié ses recommandations révisées en juin 2003.
La suppression de la condition dintérêt fiscal national a été acquise
Les dispositions exigeant un intérêt fiscal national peuvent empêcher ladministration fiscale de demander ou de communiquer à un pays avec lequel ils ont une convention fiscale, dans le cadre dune demande de renseignements spécifique, des informations quelle pourrait obtenir autrement à des fins fiscales nationales. Cette condition peut être une entrave à la communication de renseignements bancaires demandés par un partenaire conventionnel. Le Rapport bancaire 2000 encourage les pays à adopter les modifications qui simposent concernant la condition dintérêt fiscal national dici à avril 2003.
Le Rapport bancaire 2000 indiquait que la Grèce, lIrlande (uniquement en vue de lobtention dune ordonnance pour des renseignements bancaires détaillés), le Japon, le Luxembourg et le Royaume-Uni exigeaient un intérêt fiscal national pour fournir des renseignements à un pays avec lequel ils ont conclu une convention fiscale. LIrlande, le Luxembourg et le Royaume-Uni sont tenus, toutefois, par la Directive européenne sur lassistance mutuelle, de ne pas appliquer leurs conditions dintérêt fiscal national en matière déchanges de renseignements vis-à-vis des autres pays membres de lUnion Européenne.
En 2000, le Royaume-Uni a adopté une législation lui permettant dintroduire une obligation dinvoquer des pouvoirs légaux dinformation au nom dun État contractant dans les cas où aucun impôt payable à ce pays nest en jeu. Conformément à cette législation, larticle 27-2 (dispositions relatives à léchange de renseignements) de la nouvelle Convention entre les États-Unis et le Royaume-Uni du 24 juillet 2001 prévoit que si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, lautre État contractant obtiendra ces renseignements
alors même que lautre État peut, à ce moment-là, ne pas avoir besoin de ces renseignements pour appliquer ses propres impôts.
Le Royaume-Uni a également modifié ses observations sur larticle 26 du Modèle de Convention fiscale de lOCDE concernant ce point comme suit : Contrairement à linterprétation formulée aux paragraphes 14 à 16 ci-dessus, le Royaume-Uni est davis que larticle tel quil est rédigé ne lui impose pas lobligation dinvoquer des pouvoirs légaux dinformation au nom dun État contractant dans les cas où aucun impôt payable à ce pays nest en jeu puisque linvocation de ces pouvoirs dans ces circonstances est dans certains cas contraire à sa législation. Afin de favoriser des échanges effectifs de renseignements, une législation du Royaume-Uni a donc été adoptée pour permettre linstauration dune telle obligation dans le texte de larticle en y apportant les modifications appropriées. Cette observation révisée figure dans la mise à jour 2003 du Modèle de convention de lOCDE publié en janvier 2003.
Le Luxembourg a réexaminé sa position et décidé que le critère dintérêt fiscal national ne serait plus appliqué. Il a déterminé que ce critère ne devait pas sappliquer à ses conventions fiscales fondées sur le Modèle de Convention fiscale de 1977 de lOCDE du fait quil navait formulé aucune observation ou réserve à ce sujet sur larticle 26 du Modèle de Convention fiscale de 1977 de lOCDE. Cette décision sapplique à toutes ses conventions fiscales à lexception de quelques anciennes conventions avec des États membres de lUnion européenne. Comme il a été indiqué ci-dessus, la condition dintérêt fiscal national doit être levée pour les échanges de renseignements entre États membres de lUnion européenne.
De plus, le Luxembourg a visé expressément la condition dintérêt fiscal national dans ses conventions avec les États-Unis, le Canada et le Mexique.
La Grèce a réexaminé sa position depuis lapprobation et la publication du Rapport bancaire 2000 et elle a précisé quil avait été indiqué à tort quelle appliquait une condition dintérêt fiscal national et confirmé que ce nétait pas le cas.
Le Japon a adopté une législation supprimant la condition dintérêt fiscal national qui est entrée en vigueur à compter du 1er avril 2003.
En Irlande, le projet de loi de finances adopté le 28 mars 2003 comporte une disposition qui étend les pouvoirs de collecte de renseignements de ladministration fiscale aux impôts étrangers. De ce fait, lIrlande nexigera plus un intérêt fiscal national pour pouvoir obtenir des renseignements dun partenaire conventionnel.
Lobligation pour un État contractant dobtenir les renseignements demandés par un partenaire conventionnel sans rechercher sil existe un intérêt fiscal national a également été précisée de la manière suivante dans la mise à jour 2003 du Modèle de convention fiscale de lOCDE (paragraphe 16 des Commentaires de larticle 26) : « Cette obligation apparaît clairement dans les pratiques suivies par les pays Membres qui montrent que, pour rassembler les informations demandées par un partenaire conventionnel, les États contractants utilisent souvent les pouvoirs spéciaux dexamen ou dinvestigation prévus par leur législation pour lapplication de leurs impôts nationaux même sils nont pas eux-mêmes besoin de ces renseignements pour appliquer ces impôts ».
Amélioration de laccès aux renseignements bancaires à des fins fiscales pénales
Certains pays appliquent en général le principe de la « double incrimination » pour fournir une assistance dans les enquêtes pénales (y compris dans les enquêtes pénales fiscales). Ce principe nest pas en général un obstacle à léchange de renseignements dès lors que les définitions des infractions fiscales sont similaires dans le pays requérant et le pays requis.
Si les définitions sont différentes, il peut être impossible, dans de nombreux cas, déchanger des renseignements à des fins fiscales pénales. Le Rapport bancaire 2000 identifiait le Luxembourg et la Suisse comme des pays dans lesquels une définition restrictive de la fraude fiscale combinée à lapplication du principe de la « double incrimination » limite sensiblement la possibilité déchanger des renseignements dans les affaires fiscales ayant un caractère pénal avec la grande majorité des pays de lOCDE. Aucune modification du principe de la « double incrimination » ou de la définition de la fraude fiscale na été signalée ni par le Luxembourg ni par la Suisse.
La Suisse a déclaré quelle avait entrepris un examen des obstacles aux échanges de renseignements. La Suisse applique à la fois le principe de double incrimination et le principe de spécialité. Selon le principe de spécialité, les informations obtenues par voie dentraide judiciaire ne peuvent être utilisées en vue dune enquête pénale ou produites comme preuve dans le cadre dune procédure pénale que si elles concernent une infraction pour laquelle lentraide judiciaire peut être accordée en vertu de la loi suisse. Le Conseil fédéral, tenant compte du problème que pose le principe de spécialité aux autorités fiscales étrangères, a décidé de poursuivre la possibilité offerte par la note de bas de page n° 7 au paragraphe 21 du Rapport, cest-à-dire de rechercher dans les conventions fiscales des solutions bilatérales globalement équilibrées permettant déchanger dans la pratique des renseignements bancaires pour empêcher la fraude fiscale et les faits analogues.
Depuis 2001, la Suisse a entrepris des négociations avec un certain nombre de pays Membres en vue de réviser ses conventions de double imposition. Ces négociations se trouvent à des stades différents. Le 24 mars 2003, le Protocole à la Convention entre l'Allemagne et la Suisse signé le 12 mars 2002 est entré en vigueur. Il comporte une disposition qui permet l'accès aux renseignements, y compris bancaires, en faveur de l'État requérant dans les cas de fraude fiscale, c'est-à-dire de comportement frauduleux, constituant, selon les lois des deux États, une infraction à la législation fiscale et passible de peine d'emprisonnement. Les États conviennent que la confidentialité des renseignements bancaires n'empêche pas, en cas d'actes frauduleux, d'obtenir des documents bancaires à titre de preuve, ni de les transmettre aux autorités appropriées de l'État requérant. La communication de renseignements suppose toutefois qu'il y ait un lien direct entre le comportement frauduleux et l'action d'assistance officielle souhaitée.
Un amendement a été apporté à la Convention entre la Norvège et la Suisse pour aboutir à un résultat équivalent. Par ailleurs, le 24 janvier 2003, les gouvernements de la Suisse et des États-Unis sont parvenus à un accord mutuel sur l'application des dispositions concernant l'assistance administrative qui figurent dans la convention actuelle de double imposition entre ces deux pays. La convention de double imposition entre la Suisse et les États-Unis prévoit que les États échangeront les renseignements nécessaires à l'application des dispositions de la convention ou en vue d'empêcher la fraude fiscale ou des comportements similaires en ce qui concerne les impôts qui font l'objet de la convention. L'accord contient une compréhension commune concernant les comportements qui constituent "une fraude fiscale ou un délit semblable" ainsi que des exemples de cas où il y a présomption de conduite frauduleuse.
La Suisse considère que ces résultats, qui ont amélioré de manière substantielle laccès aux renseignements bancaires à des fins fiscales dans les cas de fraude, montrent que les engagements quelle a pris dans le cadre du Rapport bancaire 2000 du Comité ont été respectés. Elle a également lintention de poursuivre cette politique avec les autres pays Membres intéressés à lutter contre la fraude fiscale et elle attend de ces pays le respect de leurs propres engagements pris au moment de ladoption du Rapport bancaire 2000.
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