ironpanda a écrit :
Aged like milk S’il suit le Conseil constitutionnel, le tribunal n’ordonnera pas l’exécution provisoire de l’inéligibilité de Marine Le Pen https://www.lefigaro.fr/vox/politiq [...] n-20250328 TRIBUNE - Dans une décision rendue ce 28 mars sur l’inéligibilité provisoire d’un élu mahorais, le Conseil constitutionnel a introduit une réserve d’interprétation qui ne sera pas sans conséquence sur le verdict du procès Le Pen, analyse Jean-Éric Schoettl, ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel. Quel lien existe-t-il entre la situation d’un élu mahorais condamné à une peine complémentaire d’inéligibilité pour prise illégale d’intérêts et celle des personnalités poursuivies pour détournement de fonds publics dans l’affaire des assistants des eurodéputés du RN, sur laquelle le tribunal judiciaire de Paris rendra sa décision le 31 mars ? À découvrir PODCAST - Écoutez le club Le Club Le Figaro Idées avec Eugénie Bastié Il est étroit, voici pourquoi. Le 13 novembre 2024, dans l’affaire des assistants des eurodéputés du Front national (devenu Rassemblement national), le parquet a requis, contre Marine Le Pen, cinq ans de prison, dont trois avec sursis, 300.000 euros d’amende et cinq ans d’inéligibilité, avec exécution provisoire ; contre les vingt-six autres prévenus (Louis Aliot, Nicolas Bay, Bruno Gollnisch, Julien Odoul…), diverses peines de même acabit ; contre le parti lui-même, une amende de 2 millions d’euros. Si ces réquisitions soulèvent toutes des interrogations, c’est l’effet immédiat de l’inéligibilité (son « exécution par provision ») qui suscite la plus grande perplexité. Perplexité d’autant plus profonde que, dans l’affaire, très voisine, des assistants des eurodéputés du MoDem, aucune peine d’inéligibilité immédiatement exécutoire n’avait été requise, ni prononcée, en première instance. L’effet immédiat de l’inéligibilité est ici requis en vertu des dispositions combinées de l’article 131-26-2 du code pénal (issu de la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique), qui punit le détournement de fonds publics de la peine complémentaire « automatique » d’inéligibilité, et de l’article 471 du code de procédure pénale, qui permet de donner un effet immédiat aux peines complémentaires. À lire aussi Inéligibilité : le Conseil constitutionnel évite d’influencer le procès pénal du RN Un mois plus tard, le Conseil d’État transmettait au Conseil constitutionnel une « question prioritaire de constitutionnalité » (QPC) soulevée par le président d’une communauté d’agglomérations mahoraise, Rachadi Saindou. Le tribunal correctionnel de Mamoudzou l’avait condamné, le 25 juin 2024, pour détournement de fonds publics et prise illégale d’intérêts, à une peine complémentaire d’inéligibilité de 4 ans, assortie de l’exécution provisoire. Le préfet de Mayotte l’avait, en conséquence, aussitôt déclaré démissionnaire d’office de ses mandats locaux. Il faisait ainsi application du code électoral, tel qu’interprété par le Conseil d’État. Celui-ci considère en effet que le préfet a compétence liée pour déclarer immédiatement démissionnaire d’office l’élu frappé d’inéligibilité par le juge pénal, même lorsque celui-ci a décidé cette inéligibilité par provision (par exemple n°356865 du 20 juin 2012). Le pouvoir du juge pénal d’ordonner l’exécution provisoire d’une condamnation, quelle qu’elle soit, doit être subordonné à la nécessité de protéger l’ordre public, de prévenir l’inexécution de la peine ou d’éviter la récidive. Le Conseil d’État a estimé sérieuse l’argumentation de M. Rachadi Saindou selon laquelle méconnaissent le droit d’éligibilité, lorsqu’il en est fait application à la suite d’une condamnation pénale déclarée exécutoire par provision sur le fondement de l’article 471 du code de procédure pénale, les dispositions combinées des articles L 230 (« Ne peuvent être conseillers municipaux : 1° Les individus privés du droit électoral ») et L 236 (« Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d’inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet ») du code électoral. Il résulte en effet, juge-t-il, des dispositions de l’article 6 de la Déclaration de 1789 (égale admissibilité aux charges publiques) et de l’article 3 de la Constitution (souveraineté populaire et universalité du suffrage) que, si le législateur est compétent pour fixer les règles électorales, « il ne saurait priver un citoyen du droit d’éligibilité dont il jouit en vertu de ces dispositions que dans la mesure nécessaire au respect du principe d’égalité devant le suffrage et de la liberté de l’électeur » (considération reprise à son compte par le Conseil constitutionnel le 28 mars). Dans cette affaire mahoraise, le Conseil constitutionnel (présidé depuis trois semaines par Richard Ferrand) avait l’occasion, avant que le tribunal correctionnel statue sur l’affaire des assistants des eurodéputés du RN, de traiter des conditions dans lesquelles l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité peut être prononcée et appliquée. Quelle portée aurait le droit de faire appel et de se pourvoir en cassation contre une condamnation, si celle-ci était exécutée, avec toutes ses conséquences irréversibles, alors qu’elle n’est pas définitive et pourra être infirmée en appel ou en cassation ? À lire aussi Marine Le Pen, confidences politiques avant un jugement décisif Dans une affaire intéressant l’ancien maire de Toulon, Hubert Falco, la Cour de cassation a été saisie d’une QPC mettant en cause l’imprécision de l’article 471 du code de procédure pénale. Par renvoi au code pénal, cet article donne la faculté aux premiers juges d’ordonner l’exécution provisoire de la peine complémentaire d’inéligibilité pour des infractions comme la prise illégale d’intérêts ou le détournement de fonds publics. Ces dispositions posent un problème de constitutionnalité, et plus précisément d’« incompétence négative », car, faute d’encadrer le pouvoir d’ordonner l’exécution provisoire d’une inéligibilité, elles semblent le laisser à l’entière discrétion du juge. La Cour de cassation a cependant estimé inutile de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel, en tenant pour acquis que la faculté, pour les premiers juges, d’ordonner l’exécution provisoire d’une peine devait répondre à l’objectif d’intérêt général visant à favoriser l’exécution de la peine et à prévenir la récidive (Cass. crim., 18 décembre 2024 n° 23-84 556). Pour sa part, le Conseil constitutionnel a déjà examiné une QPC relative à l’exécution d’une peine par provision. Quoique concernant non une inéligibilité, mais un ordre de démolition, de mise en conformité des lieux ou de réaffectation des sols, il a dûment relevé, se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation, que l’exécution provisoire de l’ordre devait être justifiée par les circonstances de l’espèce et ne pas emporter de conséquences excessives pour la vie privée (n° 2024-1099 QPC du 10 juillet 2024). L’exécution provisoire d’une inéligibilité devrait être motivée par des circonstances particulières. Plus encore dans un contexte comme celui de l’affaire des assistants européens du RN Plus généralement, le pouvoir du juge pénal d’ordonner l’exécution provisoire d’une condamnation, quelle qu’elle soit, doit être subordonné, même si la loi pénale ne l’indique pas expressément, à la nécessité de protéger l’ordre public, de prévenir l’inexécution de la peine ou d’éviter la récidive. Or les raisons pour lesquelles, en vertu d’une jurisprudence abondante, le juge prononce une sanction immédiatement applicable (par exemple une peine d’emprisonnement), en dépit du caractère suspensif de l’appel, ne sont pas réunies dans l’affaire des assistants des eurodéputés du RN. Éviter une pression sur des collaborateurs de la justice ou des témoins ? Éviter la fuite des prévenus ? Prévenir des troubles à l’ordre public ? Éviter que ne perdure une situation contraire à la probité ? De tels risques n’existent pas en l’espèce. Prévenir la récidive ? Cette condition n’est pas satisfaite, car, comme l’indique Benjamin Morel dans ces colonnes, « on peut juger peu probable qu’entre le jugement de première instance et l’appel, Marine Le Pen décide de mettre en place un système de financement occulte du parti sur fonds parlementaires ». L’exécution provisoire d’une inéligibilité devrait être motivée par des circonstances particulières. Plus encore dans un contexte comme celui de l’affaire des assistants européens du RN, eu égard aux effets de l’immédiateté de l’inéligibilité, non seulement sur Marine Le Pen et ses coprévenus, mais encore sur le déroulement du calendrier électoral et sur la vie démocratique de la nation. Écarter de l’élection nationale majeure la candidate naturelle du principal parti du pays serait, de la part du tribunal judiciaire de Paris, interférer dans la vie politique française encore plus lourdement que ne l’avait fait l’autorité judiciaire dans l’affaire Fillon en 2017. Si, en effet, les poursuites contre François Fillon avaient gravement perturbé sa campagne présidentielle, elles ne lui avaient pas interdit d’être candidat. Or c’est bien d’une interdiction de candidature qu’il s’agirait pour Marine Le Pen dix ans plus tard. Seules d’impérieuses raisons, inexistantes en l’espèce, pourraient conduire le tribunal à une telle extrémité. L’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité ne saurait être discrétionnaire sans porter atteinte au droit d’éligibilité et sans faire fi de la liberté des électeurs. C’est donc à fort bon escient que, dans sa décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars, le Conseil constitutionnel a introduit une réserve d’interprétation imposant aux premiers juges de s’assurer de la proportionnalité de l’exécution provisoire de l’inéligibilité au regard du risque d’atteinte au droit d’éligibilité et à la liberté des électeurs : « Sauf à méconnaître le droit d’éligibilité garanti par l’article 6 de la Déclaration de 1789, il revient au juge, dans sa décision, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que cette mesure est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur. » Eu égard à la réserve d’interprétation ainsi formulée par le Conseil constitutionnel, le tribunal judiciaire de Paris ne pourrait ordonner l’exécution provisoire de l’inéligibilité, le 31 mars, sans tenir le plus grand compte de la chose jugée par le Conseil constitutionnel le 28. Aux termes de l’article 62 de la Constitution, en effet : « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. » Au-delà de l’affaire des assistants des eurodéputés du RN, la décision du Conseil constitutionnel du 28 mars 2025 devrait inciter le juge pénal à plus de retenue dans les affaires impliquant des élus. S’agissant de la démission d’office d’un élu local frappé d’une inéligibilité avec exécution provisoire, exprimons en revanche un regret : que le Conseil constitutionnel n’ait pas jugé que le préfet devait attendre le jugement définitif pour prononcer la démission d’office. L’exécution provisoire aurait ainsi affecté les mandats futurs, mais non le mandat en cours. Une telle position du Conseil quant à l’effet de l’exécution provisoire d’une inéligibilité sur un mandat local en cours aurait été cohérente avec celle qu’il a prise pour le mandat parlementaire (en dernier lieu, n° 2022-27 D du 16 juin 2022). Selon cette dernière jurisprudence, Marine Le Pen poursuivrait son mandat de député jusqu’à son jugement définitif, même si le tribunal judiciaire de Paris la rendait immédiatement inéligible (cette inéligibilité immédiate lui interdirait toutefois de se présenter à une prochaine élection politique, qu’elle soit présidentielle, parlementaire ou locale). Il n’est pas évident que la nature du mandat parlementaire, parce qu’inséparable de l’exercice de la souveraineté nationale, justifie cette différence de traitement entre élus. À lire aussi Procès des assistants parlementaires du FN : Marine Le Pen estime que le parquet réclame sa «peine de mort politique» Au-delà de l’affaire des assistants des eurodéputés du RN, la décision du Conseil constitutionnel du 28 mars 2025 devrait inciter le juge pénal à plus de retenue dans les affaires impliquant des élus. Prononcer l’inéligibilité avec exécution provisoire semble en effet être devenu un réflexe, au nom du « devoir d’exemplarité », notamment à la 32e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris, qui juge les affaires suivies par le Parquet national financier. Nombre de maires ont ainsi dû quitter leurs fonctions alors qu’ils avaient fait appel de leurs condamnations (tels Philippe Cochet, maire de Caluire-et-Cuire et ancien député LR, ou Laurence Arribagé, adjointe au maire de Toulouse et, elle aussi, ancienne députée LR). Mal en prend parfois au juge. Ainsi, l’effet immédiat de l’inéligibilité prononcée par le tribunal judiciaire de Toulouse en février 2021 à l’encontre Brigitte Barèges, maire LR de Montauban, au motif que sa communication publique aurait été financée sur des deniers publics, conduisit l’intéressée à abandonner son mandat. Or elle a été relaxée en appel. Les dommages causés sont irréparables. Dans l’affaire des assistants des eurodéputés du RN, c’est d’abord pour la démocratie que l’inéligibilité immédiate de Marine Le Pen aurait des conséquences irréparables. Un tel verdict ne serait pas seulement juridiquement indéfendable. Il serait en outre perçu, par des millions de nos compatriotes, comme une mise à mort politique prononcée pour des motifs idéologiques et au mépris de l’électeur. N’est-ce pas à ce dernier de dire qui est digne de ses suffrages ? La crise de confiance que, depuis quelques années, traversent nos institutions a de multiples causes. L’une d’entre elles, et non la moindre, est cette hubris judiciaire qu’illustrent à nouveau, il y a deux jours, les réquisitions du parquet contre Nicolas Sarkozy dans l’affaire dite du financement libyen de la campagne présidentielle de 2007. La décision du Conseil constitutionnel du 28 mars 2025 montre qu’il est encore temps, pour la justice, de se ressaisir
|