Sur le fond, Bercy aurait-il raison d’exclure les ETF swapés dans le PEA ?1. Oui totalement : l’avantage fiscal du PEA doit servir exclusivement l’investissement européen
2. Oui plutôt : le swap respecte la lettre de la loi mais clairement pas son esprit
3. Oui, mais uniquement pour les nouveaux ETF créés à l’avenir
4. Oui, mais seulement avec une clause de grand-père intégrale pour les positions existantes
5. Je suis partagé : la logique de Bercy se défend, mais changer les règles maintenant serait une erreur
6. Non plutôt : le panier européen est réellement acheté, donc l’objectif du PEA reste en partie rempli
7. Non : ces ETF respectent exactement les règles fixées par l’État, point
8. Non, et ce serait une grave erreur pour l’attractivité du PEA et l’épargne long terme
9. Non, c’est surtout une manière détournée d’inciter les Français à investir davantage en Europe
10. Je me moque de « l’esprit du PEA » : donnez-moi juste mon ETF World avec un faible TER
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Mr Oscar Pour la beauté du geste. | Laska- a écrit :
Non pas du tout. Vous sous estimez largement son intelligence et son indépendance je pense. Elle est peut-être allergique à la paperasse qu'elle ne connait pas (tout comme moi, je repousse depuis plusieurs mois la simple création d'un statut AE pour facturer quelques prestations actuellement bénévoles), mais elle saura se gérer. Je lui ai fait ouvrir les meilleurs comptes du marché. Je lui fais chopper les primes. Puis je lui montre les investissements les plus pertinents, à tous les niveaux de risque. Le livret A/LDDS, le fonds euro, et des ETF. Je lui fais acheter une part de chaque support d'investissement, pour qu'elle n'ait qu'à cliquer sur "+" si elle a envie d'en mettre. Je ne lui ferai jamais dépenser plus d'une part. Bon, le LQQ à 1000€ c'est dommage, il mériterait une bonne division. Tout ce qui dépasse une part, elle cliquera sur + elle même, sans forcément même me le dire. Je lui ai aussi recommandé de ne pas placer sur du risqué ce qu'elle estime susceptible de sortir avant 5 ans (on a un petit projet d'achat immo..)
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Arrh, Non mais c'est pas savoir cliquer le sujet , c'est qu'un placement sectoriel leveragé c'est casse-gueule et ça n'est pas un 'bon conseil' aux camarades de grog. Tu peux juste dire 'moi je complace cet actif risqué, voilà de la doc, cherches en aussi par toi même, et si tu veux investir aussi ça sera ta décision matelot.' Si tu conseillais à quelqu'un d'investir en Nasdaq-100 leveragé x2 fin 1999, après l'explosion de la bulle cette personne était bien dégoûtée de tes conseils de bachibouzouk (et n'allait pas hold une décennie supplémentaire pour que le Nasdaq remonte à son ath).
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Avatar tiré de Cineminimized (http://tmblr.co/ZyhR_uiPyPEK, réduit pour l'avatar par moi).
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Smb | kimmeria a écrit :
Le biais d'autorité marche à plein régime Internet te renseignera en 2 clics pour t'indiquer (depuis des sources officielles) que seule une LFR peut créer un nouvel impôt ou augmenter un impôt existant en cours d'année.
Cela dit, là où je te rejoins (et c'est peut-être ça qu'à voulu dire ton fiscaliste), c'est que même si le gouvernement indique -aujourd'hui- ne pas vouloir faire une LFR 2024, rien ne les empêche de se contre-dire et d'en faire quand même une en fin d'année. Ca reste de la communication politique.
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Pas de biais d'autorité, il a raison. Le débat loi de finances / loi de finances rectificative n'a pas vraiment de fondement.
Je cite une source sérieuse :
Citation :
Principe de non-prohibition de la rétroactivité fiscale
Le juge constitutionnel a affirmé clairement "qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle ne s'oppose à ce qu'une disposition fiscale ait un caractère rétroactif et que la circonstance qu'une telle disposition soit contenue dans une loi de finances ne saurait interdire une telle rétroactivité" ( Cons. const., 29 déc. 1984, déc. n° 84-184 DC : JO 30 déc. 1984, p. 4167 ). Un an auparavant, il avait indiqué "qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle n'interdit à la loi de revenir sur une exonération fiscale acquise sous l'empire d'une loi antérieure ou d'en réduire la durée" ( Cons. const., 29 déc. 1983, déc. n° 83-164 DC : JO 30 déc. 1983, p. 3871 ). Il a affirmé que le pouvoir du législateur de modifier rétroactivement la législation fiscale ne saurait être restreint du seul fait de l'existence de droits nés sous l'empire de la loi ancienne ( Cons. const., 29 déc. 1986, déc. n° 86-223 DC : JO 30 déc. 1986, p. 15802 ), et qu'une exonération fiscale peut toujours être supprimée ( Cons. const., 29 déc. 1989, déc. n° 89-268 DC : JO 30 déc. 1989, p. 16498 ). Par ailleurs, comme le principe de confiance légitime (destiné à protéger les particuliers contre les modifications législatives trop soudaines) s'est vu dénier toute valeur constitutionnelle ( Cons. const., 30 déc. 1996, déc. n° 96-385 DC : JO 31 déc. 1996, p. 19557 . - Cons. const., 7 nov. 1997, déc. n° 97-391 DC : JO 11 nov. 1997, p. 16390 ), on ne peut donc en déduire aucune limite à la rétroactivité.
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A lire avec ça :
Citation :
Les lois de finances initiales ayant pour objet de fixer le budget de l'année suivante, les dispositions fiscales qu'elles contiennent sont normalement destinées à produire leurs effets au cours de l'année suivante. Elles doivent donc trouver leur première application pour l'établissement des impôts et taxes dont le recouvrement doit intervenir au cours de ladite année.
Pour éviter toute difficulté en cas de publication tardive au Journal officiel (qui retarderait d'un an l'application des mesures), l'entrée en vigueur des dispositions figurant dans une loi de finances initiale est fixée, depuis 1981, par la loi elle-même (généralement l'article 1-II).
C'est ainsi que les mesures contenues dans la loi de finances pour l'année N s'appliquent, sauf disposition expresse contraire prévue par le texte même de la mesure :
a. pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année N - 1 ; ainsi, le barème de l'impôt sur le revenu arrêté par la loi de finances pour 1982 du 30 décembre 1981 est applicable, en l'absence de date d'application spécifiquement prévue, aux revenus de l'année 1981, conformément à la stipulation générale de l'article 1-II de la loi.
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Et il existe plusieurs exemples de dispositions de loi de finances ("classiques", pas "rectificatives" ) qui se sont appliquées sur des situations en cours d'année. La loi de finances pour 2013 est bon exemple.
Conclusion : ceux qui ont fait un cash out cette année devront attendre le 31/12 pour sabrer le champagne. |
SaintBol Énergie: 385kcal / 100g | Et encore un peu d'immo, lu sur un forum en face:
l'OPCI PREIMium (Praemiareim, ex-Primonial, toujours dans les bons coups) est en cours de dissolution anticipée, ce qui a pour effet de bloquer les mouvements, donc les rachats en AV, avec une gestion en extinction comme une vulgaire Side Pocket.
https://www.praemiareim.fr/fr/-/opc [...] issolution
Des performances de «preimier» choix peu avant la date de début de dissolution
Citation :
Si vous avez souscrit des actions au lancement du fonds (en décembre 2016, à la valeur liquidative initiale de 100 € par action), sur la base de la valeur liquidative au 30 août 2024 votre investissement a enregistré la performance cumulée suivante (dividendes réinvestis) :
actions de catégorie A : -14,28%, soit une performance annuelle de -1,99 %
actions de catégorie B : -14,31%, soit une performance annuelle de -1,99 %
actions de catégorie C : -17,91%, soit une performance annuelle de -2,39%
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Et comme il faut maintenant tout liquider, ça promet d'être encore meilleur par la suite |