ps : art 62 du réglement de l'Assemblée nationale
Article 62
1 Le vote des députés est personnel.
2 Toutefois, leur droit de vote dans les scrutins publics peut être délégué par eux dans les conditions fixées par l'ordonnance no 58-1066 du 7 novembre 1958 précitée.
3 La délégation de vote est toujours personnelle, rédigée au nom d'un seul député nommément désigné. Elle peut être transférée avec l'accord préalable du délégant à un autre délégué également désigné. Elle doit être notifiée au Président avant l'ouverture du scrutin ou du premier des scrutins auxquels elle s'applique.
4 Lorsque la durée de la délégation n'est pas précisée, elle expire de plein droit à l'issue d'un délai de huit jours francs à compter de sa réception.
5 Les délégations et notifications peuvent être effectuées en cas d'urgence par télégramme du délégant transmis au délégué et notifiées au Président de l'Assemblée par une autorité officielle. Cette notification doit être accompagnée de la certification, par la même autorité, de l'envoi de la confirmation prévue par l'ordonnance visée à l'alinéa 2 ci-dessus 126.