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bon, sinon copié colé d'un autre post sur un autre topic
C'est une blague, c'est du vent
C'est comme la soi-disant circulaire du 31 octobre 2005 qui "interdit" l'exécution des reconduites des familles d'enfants scolarisés en période scolaire.
Tout d'abord, c'est une phrase d'une ligne et demi dans une circulaire de 15 pages, et qui dit au préfet d'"viter cela.
Mais une circulaire, ça n'a pas de valeur réglementaire, c'est un ministre qui donne des indications à l'administration sur la façon d'appliquer la loi.
Un préfet peut très bien faire exécuter une reconduite, légalement, sans risque d'annulation, pour des parents d'enfants scolarisés en période scolaire.
Et ils ne s'en privent pas. Ils ont des objectifs chiffrés à respecter.
Tout ce que demande le ministre de l'intérieur, c'est que des arrêtés de reconduite soient pris et exécutés, pour avoir un beau bilan à afficher en fin d'année 2006, et en attendant il fait quelques annonces médiatiques (et prend une circulaire qui n'engage que ceux qui y croit, encore une fois, sauf en matière fiscale, les circulaires ne lient pasl'administration) pour faire joli.
Et ça marche
A tel point que j'ai vu des étrangers en situatiosn irrégulière tout surpris de faire l'objet d'une reconduite, avec tout ce que disent les journalistes, ils pensaient réellement être à l'abri.
Ici, c'est la même chose. On promet une circulaire dans laquelle on "attirera l'attention" des Préfets sur les "situations particulièrement dignes d'intérêt" et notamment celles des parents d'enfants scolarisés nés en France. En plus, qui ne parlent pas la langue de leur parents
ça veut dire quoi ? Si ils savent dirent "papa" dans la langue de leur père, ils ne sont pas dans les critères ?
Et les gens des associations qui prétendent, pour dire que Sarkozy n'accorde rien, que les familles composées de parents entrés en France irrégulièrement depuis 5 ou 6 ans, dont le ou les enfants sont nés et scolarisés en France ont droit à un titre de séjour au terme de la loi se trompe à moitié.
Oui selon les termes actuels du CESEDA, si on adopte une interprétation normale à mon sens.
Mais non selon l'interprétation administrtive actuelle et celle des juridictions administratives.
Actuellement, la norme, c'est ça :
Citation :
Cour Administrative d'Appel de Paris, 7 mars 2006, N° 05PA04286
Inédit au Recueil Lebon
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2005, présentée pour M. Ali X, élisant domicile ..., par Me Gassoch ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0513993/8 en date du 6 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 18 août 2005 décidant sa reconduite à la frontière, à l'injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale sur les droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 222-33 du code de justice administrative à Mme Vettraino ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2006 :
- le rapport de Mme Vettraino, magistrat délégué,
- les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 mai 2005, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si M. X soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet de police était entaché d'illégalité en ce qu'il ne visait pas l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié qui lui est applicable et en ce qu'il n'est pas sérieusement motivé , il ressort des pièces du dossier que ces moyens procèdent d'une cause juridique nouvelle invoquée pour la première fois en appel et qu'il sont par suite irrecevables ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 7 ter d de l'accord franco-tunisien susvisé : « Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans , le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; ( ) » ;
Considérant que si M. X soutient qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite en ce qu'il doit bénéficier de plein droit d'un titre de séjour eu égard à l'ancienneté de sa résidence en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que la mesure de reconduite à la frontière a été prise à son encontre le 18 août 2005 et qu'il a déclaré être entré en France le 18 décembre 1995 ; que, par suite, il ne pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour à cette date faute de justifier de dix années de résidence sur le territoire ; que, dès lors, le préfet de police n'a ni commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ni méconnu les stipulations de l'article 7 ter d précité ;
Considérant en deuxième lieu que l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé disposent que le titre de séjour « vie privée et familiale » est délivré de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside en France depuis près de dix ans, qu'il est marié et père de trois enfants, que l'ensemble de sa famille réside sur le territoire français, que deux de ses enfants sont nés en France et deux y sont scolarisés et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse est une compatriote qui est elle-même en situation irrégulière et que lui-même ne fait état d'aucun élément de nature à faire obstacle à un retour de sa famille dans son pays d'origine ; que, de plus, M. X est entré en France à l'âge de trente ans et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où résident ses parents et l'ensemble de sa fratrie ; qu'il suit de là que le préfet de police en prenant à son encontre l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale doit être écarté ;
Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant que la circonstance que deux des enfants de M. X sont scolarisés en France et que deux d'entre eux y sont nés ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur des enfants n'ait pas été pris en compte dans la décision du 18 août 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant sus-visée doit être écarté ;
Considérant enfin que M. X ne peut en tout état de cause se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 31 novembre 2005, qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 1995 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 05PA04286 3
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Des jugements de TA, des arrêts de CAA comme ça pour des situations comparables, il y en a des dizaines.
ou ça :
Citation :
Conseil d'Etat, 23 octobre 2002, N° 226960
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2000, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 3 octobre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Oleksandr X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité ukrainienne, s'est maintenu sur le territoire français dans de telles conditions ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré en France en août 1996, sous couvert d'un visa touristique ; qu'il y a été rejoint par sa femme et ses deux enfants ; que deux autres enfants sont nés en France ; que sa demande d'asile territorial a été rejetée par une décision notifiée le 16 février 2000, de même que la décision de refus de séjour ; que sa nouvelle demande de titre de séjour, fondée notamment sur le 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, a été rejetée par une décision du 2 août 2000, qui a fait l'objet, le 29 septembre 2000, d'un recours hiérarchique ; qu'un arrêté de reconduite à la frontière a été pris, le 3 octobre 2000, à l'encontre de M. X... ; que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, d'une part, la décision de reconduire M. X... à la frontière, comme prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, la décision fixant l'Ukraine comme pays de renvoi, comme prise en méconnaissance de l'article 3 de la même convention ;
En ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. X... est elle-même en situation irrégulière ; que, si l'intéressé fait valoir qu'elle souffre d'anémie, à la suite de l'accident de Tchernobyl et que trois de ses enfants sont scolarisés en France et ne parlent que le français, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'il serait dans l'impossibilité d'emmener sa famille avec lui ; qu'ainsi, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X..., et nonobstant les relations amicales de la famille en France, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté au respect de son droit à une vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté par lequel il a ordonné la reconduite de l'intéressé à la frontière ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que, par un arrêté du 28 mai 1999, régulièrement publié, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a donné à M. Yves Y..., sous-préfet de l'arrondissement de Bobigny, délégation pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que celui-ci n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué, manque en fait ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que M. X... n'est pas recevable à exciper de l'illégalité du refus d'asile territorial et de la décision de refus de séjour notifiés le 16 février 2000, qui étaient devenus définitifs à la date d'enregistrement de sa demande au tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; qu'il est, par contre, recevable à exciper de l'illégalité du refus opposé le 2 août 2000 par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à sa demande de titre de séjour fondée notamment sur les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que, pour les motifs exposés plus haut, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant que M. X..., qui est ingénieur mécanicien, fait également valoir qu'il bénéficie en France d'une bonne intégration, qu'il a toujours travaillé, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, que ses enfants sont scolarisés ; que ces circonstances ne sont toutefois pas de nature à établir que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que le moyen tiré des risques que l'intéressé encourt en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué, en tant que celui-ci décide la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur la décision distincte fixant le pays de reconduite :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, "nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ; qu'à supposer même établies les agressions et menaces dont M. X... soutient avoir fait l'objet en Ukraine, en raison de son origine ethnique russe, de la part de militants d'un mouvement nationaliste, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... serait personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants du fait de son retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision distincte, figurant dans l'arrêté attaqué du 3 octobre 2000, fixant le pays vers lequel M. X... doit être reconduit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision de reconduire M. X... à la frontière, ainsi que la décision distincte fixant le pays de renvoi de l'intéressé ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 6 octobre 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Oleksandr X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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