gusano a écrit :
Je suis surpris par ta remarque. Pour le coup je viens de relire ma documentation. Il n'y a aucune réserve à l'efficacité fiscale si le dossier est propre, d'après la littérature sur le sujet. Il faut juste éviter que le petit-fils reverse l'héritage 6 mois après sur le compte bancaire du renonçant. Voici les seuls tempéraments que j'ai pu trouver :
JurisClasseur Fiscal Fasc. 7732 : ENR - SUCCESSIONS. – Établissement de l'imposition. – Renonciations pures et simples. Représentation du renonçant :
Citation :
2° Contrôle de l'Administration
§ 92 Principe. Contrôle accru. - L'Administration fiscale recommande à ses agents de porter toute leur attention sur les renonciations passées soit au greffe, soit devant notaire, et d'examiner si elles n'auraient pas été précédées ou suivies de conventions qui entraîneraient l'Administration à demander le paiement des droits ( Doc. adm. 7 G-2112, [sect] 75 ).
Conseil pratique
Le contrôle de l'Administration est renforcé depuis de la règle du "minimum de perception" qui jusque-là prévenait toute fraude possible a été abrogée. L'Administration vérifiera la sincérité et l'effectivité de la renonciation. Elle contrôlera qu'elle ne poursuit pas un but exclusivement fiscal.
L'Administration s'est expressément réservé la possibilité de contester sur le terrain de l'abus de droit fiscal les renonciations poursuivant un but exclusivement fiscal, en particulier s'il s'avérait que la part successorale répudiée était ultérieurement rétrocédée au renonçant (V. supra n° 54 ). Il en irait de même selon nous des renonciations poursuivant un but exclusivement fiscal dans le cadre du nouveau régime fiscal de la représentation du renonçant s'il s'avérait que la renonciation était purement factice, la part répudiée étant rétrocédée au renonçant représenté. Ces renonciations peuvent en effet elles aussi réduire substantiellement le montant des droits de succession exigibles (V. pour des illustrations chiffrées, V. supra n° 26 et 40 ).
En toute hypothèse, lorsque la renonciation n'a pas lieu au greffe, l'Administration a la faculté d'en contrôler la sincérité. Indépendamment du cas où la renonciation est tardive, l'Administration peut démontrer qu'en fait, elle ne produit aucun effet et qu'elle est simulée. C'est ainsi qu'elle considère comme inopérante une renonciation énoncée uniquement dans une déclaration de succession ( T. civ. Murat, 10 déc. 1885 : Journ. enr. 22590 ; Rép. pér. 6648) ou dans une opposition à titre de perception, ou en cours d'instance.
Par contre, aucun motif ne s'opposerait à l'admission d'une renonciation de cette nature, contenue dans un acte de liquidation, ou dans un acte unilatéral déposé en l'étude d'un notaire. Mais cet acte unilatéral, s'il était resté entre les mains du renonçant , n'aurait aucune valeur au regard de l'Administration (rappr. T. civ. Avesnes, 14 mars 1879 : Journ. enr. 21315).
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Citation :
§ 54 Abus de droit
La renonciation pure et simple à succession doit être sincère et effective pour permettre à l'acceptant de bénéficier du tarif plus favorable qui lui est applicable. Tel n'est pas le cas lorsqu'elle est simplement simulée ou poursuit un but exclusivement fiscal. Dans ces derniers cas, l'Administration s'est expressément réservé la faculté de contester la renonciation qui serait fictive sur le terrain de l'abus de droit. Le Ministre du Budget a explicitement fait référence à cette faculté lors des travaux préparatoires à la loi de finances rectificative pour 2006 . Ce dernier pourrait, à notre avis, être caractérisé uniquement en cas de rétrocession par le bénéficiaire de tout ou partie des biens successoraux reçus par l'héritier acceptant au renonçant , ce qui correspond, d'ailleurs, à la situation ayant présidé à l'adoption de l' article 785 du Code général des impôts .
L'Administration a expressément confirmé ce point dans le cadre d'une décision de rescrit en date du 22 juillet 2008. Dans le cadre de la procédure prévue par l' article L. 64 B du Code général des impôts , il a été demandé à l'Administration si la soeur d'une personne décédée sans descendance peut renoncer en son nom propre et pour celui de ses enfants mineurs à la succession au profit de sa mère, seule autre cohéritière, de façon à ce que cette dernière, alors attributaire de la totalité de l'actif successoral, consente immédiatement après, au profit de ses petits-enfants, la donation d'une somme correspondant aux droits que ces derniers auraient eu dans la succession de leur oncle du fait de la renonciation de leur mère.
L'Administration a répondu ( RES n° 2008/17 [ENR.], 22 juill. 2008) que la renonciation de la soeur du défunt pour le compte de ses enfants mineurs, suivie de la donation par leur grand-mère de l'actif successoral ainsi reçu, conduit à attribuer aux petits-enfants les droits qui leur auraient été dévolus dans la succession de leur oncle du fait de la renonciation de leur mère. Cette double renonciation ne présente donc aucun intérêt économique ou patrimonial. Le seul intérêt de cette double renonciation est de nature fiscale puisqu'elle permet artificiellement de taxer au tarif applicable en ligne directe une transmission entre un oncle et ses neveux.
Dès lors, la réalisation de ces opérations est, selon l'Administration, constitutive d'un abus de droit et susceptible d'être remise en cause dans le cadre d'une procédure de répression des abus de droit prévue par l' article L. 64 du Livre des procédures fiscales .
NB : selon nous cette remise en cause ne pourrait pas intervenir si les biens reçus par suite de la renonciation étaient reçus par les renonçants non par donation, mais dans la succession du renonçant . Tel serait le cas dans la situation évoquée si les frères et soeurs, neveux ou nièces recueillaient la part répudiée dans la succession de leur auteur direct ou aïeul.
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Je ne vois aucune décision en faveur de l'administration fiscale au seul motif qu'on a sauté une génération.
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