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  La mort de la télé réalité, enfin !!! SS pwnd ! [:hahaguy]

 


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Auteur Sujet :

La mort de la télé réalité, enfin !!! SS pwnd ! [:hahaguy]

n°18724894
Profil sup​primé
Posté le 05-06-2009 à 01:47:25  answer
 

Suite à la décision de la cour de cass que je me permet de citer pour la forme [:aloy]
 

Citation :

Pourvois  08-40.981, 08-40.982 et 08-40.983  
 
Demandeur(s) : la société GLEM
 
Défendeur(s) : M. A... X... ; Mme M... Y... ; M. A... Z...
 
Pourvois 08-41.712, 08-41.713 et 08-41.714  
 
Demandeur(s) : M. A... X... ; Mme M... Y... ; M. A... Z...
 
Défendeur(s) : la société GLEM
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
 
I. Statuant sur les pourvois n° K 08-40.981, M 08-40.982 et N 08-40.983 formés par la société GLEM, devenue TF1 productions, société par actions simplifiée,  
 
II. Statuant sur les pourvois n°s E 08-41.712, F 08-41.713 et H 08-41.714 formés par :
 
1/ M. A... X...,  
 
2/ Mme M... Y...,  
 
3/ M. A... Z...,  
 
ayant tous trois élus domicile au cabinet de M. Jérémie Assous, avocat au barreau de Paris,  
 
contre trois arrêts rendus le 12 février 2008 par la cour d'appel de Paris (18e chambre D), dans les litiges les opposant ;
 
La demanderesse aux pourvois n° K 08-40.981, M 08-40.982 et N 08-40.983 invoque, à l'appui de chacun de ses recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;  
 
Les demandeurs aux pourvois n° E 08-41.712, F 08-41.713 et H 08-41.714 invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;  
 
Vu la communication faite au procureur général ;
 
Vu la connexité, joint les pourvois n° K 08-40.981, M 08-40.982, N 08-40.983, E 08-41.712, F 08-41.713 et H 08-40.714 ;
 
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme Y..., M. X... et M. Z... (les participants) ont consenti, en signant un acte intitulé “règlement participants” à participer du 14 au 28 mars 2003, dans un hôtel thaïlandais du golfe du Siam, au tournage de l’émission “l’Ile de la tentation”, saison 2003, produite pour TF1 par la société Glem, dont le concept est défini comme suit : “quatre couples non mariés et non pacsés, sans enfant, testent leurs sentiments réciproques lors d’un séjour d’une durée de douze jours sur une île exotique, séjour pendant lequel ils sont filmés dans leur quotidien, notamment pendant les activités (plongée, équitation, ski nautique, voile, etc..) qu’ils partagent avec des célibataires de sexe opposé. A l’issue de ce séjour, les participants font le point de leurs sentiments envers leur partenaire. Il n’y a ni gagnant , ni prix” ; qu’ils ont saisi la juridiction prud’homale pour voir requalifier le “règlement participants” en contrat de travail à durée indéterminée et obtenir paiement de rappels de salaire et heures supplémentaires ainsi que des indemnités et dommages-intérêts consécutifs à la rupture ;  
 
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis, du pourvoi de la société Glem, devenue TF1 productions :
 
Attendu que la société TF1 productions fait grief aux arrêts d’avoir accueilli la demande des participants, alors, selon le moyen :  
 
1/ que le contrat de travail implique l'accomplissement d'une prestation de travail, qu'elle soit manuelle ou intellectuelle, au profit d'un cocontractant ; qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué relève que l'activité en cause, consistait, pour le participant à une émission dite de télé-réalité, «à exprimer ses propres sentiments et à s'impliquer dans des relations interpersonnelles générées naturellement par une vie communautaire entre couples et célibataires» ; qu'une telle activité, en ce qu'elle réclamait seulement de chacun d'eux qu'il perpétue sous l'oeil de la caméra, en restant naturel et spontané, son mode de vie privée, en livrant son intimité au public, ne réclamait précisément aucun travail de la part de l’intéressé, et ne pouvait par suite s'analyser en une prestation de travail relevant des dispositions des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que la participation à l'émission litigieuse demandait de la part du candidat qu’il déploie une «activité créatrice», exigeant un «effort soutenu», consistant en une mise à l'épreuve de ses sentiments à l'égard de son compagnon ou conjoint, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
 
2/ que, serait-elle accomplie dans le respect d’un certain nombre de directives, une activité exercée à des fins autres que la perception d’une rémunération ne saurait revêtir la qualification de prestation de travail, laquelle doit, pour relever des dispositions du code du travail, présenter un caractère professionnel ; qu’en l’espèce, il ressort des propres constatations de l’arrêt et du «Règlement participants» signé par chacun des candidats à l’émission que l’objet de celle-ci consistait, pour les membres d’un couple, «à tester leurs sentiments mutuels lors d’un séjour de douze jours sur une île exotique», chacun garantissant «qu’il participe au programme à des fins personnelles et non à des fins professionnelles» ; que telle était ainsi la cause de leur participation, exclusive de tout contrat de travail ; en sorte qu’en se prononçant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé, derechef, les articles L. 1221-1 du code du travail, 1131 et 1134 du code civil ;
 
3/ que pas davantage, «l’immixtion de caméras dans la vie privée» ne saurait caractériser un «travail», dès lors que l’exposition de la personne des candidats ou de l’intimité de leur vie privée constituait l’objet même du contrat de «télé-réalité», et que les intéressés, à qui, comme le relève l’arrêt attaqué, il était simplement demandé d’être eux-mêmes, n’ont jamais participé en qualité d’acteur à la réalisation d’un programme ; de sorte qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé, de ce chef encore, l’article L. 1221-1 du code civil ;
 
4/ que le temps pendant lequel le candidat a librement consenti à être filmé dans le cadre de la participation à un programme de divertissement ne constitue pas un temps de travail dès lors qu’il est totalement dispensé d’accomplir la moindre prestation de travail pour la production ; que viole les articles L. 1221-1 et, par fausse application, L. 1221-4 du code du travail, la cour d’appel qui considère toute la durée pendant laquelle les participants ont consenti à se laisser filmer comme un «temps de travail effectif», tout en constatant que leur participation consistait simplement «à exprimer ses propres sentiments et à s’impliquer dans des relations interpersonnelles générées par une vie communautaire entre couples et célibataires» ;
 
5/ que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son salarié ; qu’en l’espèce, les obligations fixées par les articles 3.3.2. et 3.8.1. auxquelles se réfère l’arrêt attaqué constituaient autant de règles destinées soit à l’organisation de l’émission, et notamment à l’évocation des émotions et sentiments des participants à l’occasion d’interviews régulières, soit à imposer le respect d’une discipline collective de vie ; que ces obligations, à caractère purement contractuel, constituaient autant de sujétions inhérentes à toute participation à une émission de télé-réalité, en sorte qu’en y voyant l’existence d’un lien de subordination juridique dans lequel les participants se seraient trouvés à l’égard de la société Glem, la cour d’appel a violé l’article L. 1221-1 du code du travail ;
 
6/ que l’existence d’une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité professionnelle du travailleur ; que la société Glem exposait que les activités proposées aux candidats n’avaient aucun caractère contraignant et que ceuxci étaient libres de refuser d’y participer sans que cela ait d’incidence sur la poursuite de leur participation à l’émission ; qu’elle fournissait plusieurs exemples de situations dans lesquelles des participants avaient choisi de ne pas participer aux activités proposées, voire même de quitter l’émission sans qu’aucune sanction ne leur soit infligée ; qu’en s’abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si dans l’exercice même de leurs activités quotidiennes, consistant en des temps de jeu, de loisirs, et d’évocation de leurs sentiments, les intéressés étaient soumis à des instructions et directives émanant de la société de production exposante, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du code du travail ;
 
7/ qu‘en dehors des exceptions légales, tout contrat à exécution successive peut comporter une clause permettant à l’une des parties de rompre le contrat en cas d’inexécution par son cocontractant de ses obligations ; que la cour d’appel qui, pour conclure à l’existence d’un contrat de travail, retient que le contrat de télé-réalité signé par les participants comportait une clause résolutoire en cas d’inexécution par celle-ci de l’une des obligations essentielles de ce contrat, se détermine par un motif inopérant et prive sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1184 du code civil ;
 
8/ qu’aucune disposition du «règlement participants» conclu entre les participants et la société Glem ne fait référence à un «pouvoir de mise en garde» ; de sorte qu’en énonçant que le producteur se reconnaîtrait contractuellement un pouvoir de mise en garde, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat en violation de l’article 1134 du code civil ;
 
9/ que l’article 3.7.5 du «règlement participants» conclu est relatif aux manquements par le candidat à son obligation de confidentialité stipulée à l’article 3.7 et prévoit que «le participant devra payer la somme de 15 000 euros au producteur pour chaque infraction constatée relative à la confidentialité» ; que la clause pénale ainsi stipulée par cette disposition n’a aucunement pour objet d’instaurer un pouvoir disciplinaire en permettant à la production de sanctionner, lors du séjour, des comportements du participant qu’elle estimerait fautifs mais a vocation à sanctionner l’inexécution de l’obligation de confidentialité dont il est tenu postérieurement au tournage ; de sorte, qu’en considérant, pour caractériser l’existence d’un pouvoir disciplinaire, que l’article 3.7.5 du règlement prévoirait "une sanction pécuniaire en cas de violation de l’obligation de sécurité", à savoir […] une amende de 15 000 euros pour chaque «infraction constatée», la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de la disposition contractuelle susvisée en violation des articles 1134 et 1152 du code civil ;
 
10/ que la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a qualifié de «prestation de travail» subordonnée l'activité déployée par les participants au tournage de l'Ile de la tentation emportera, par voie de conséquence et en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a considéré que la rémunération contractuellement prévue avait nécessairement pour cause un «travail subordonné» ;
 
11/ que l’existence d’un contrat de travail suppose une rémunération versée en contrepartie de la prestation de travail accomplie ; que la prise en charge des frais de déplacements et d'hébergement d'un candidat à un jeu télévisé se déroulant sur une île ne saurait, en l'absence de tout travail accompli par l'intéressé, s'analyser en une rémunération ; de sorte qu’en qualifiant d’«avantages en nature» la prise en charge par la société Glem des frais nécessaires à la mise en place et au déroulement du programme relatifs au transport, à l’hébergement, aux repas et aux activités des candidats, la cour d’appel a violé les articles L. 1221-1, L. 3211-1 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
 
12/ qu’en présence d'une clause d'un contrat de télé-réalité (article 6) prévoyant, en des termes clairs et précis, le versement d'une somme de 1 525 euros à valoir sur l'exploitation, postérieurement au tournage, de l'image, du nom ou pseudonyme des participants, dénature cette clause et méconnaît la loi des parties, en violation des articles 1131 et 1134 du code civil, la cour d'appel qui, au prétexte que la société productrice de l'émission a renoncé à l'exploitation des droits en cause, modifie la cause de ce versement en le qualifiant de contrepartie d'une «prestation de travail» qu'auraient accomplie les intéressés au cours de la phase du tournage de l'émission ;
 
Mais attendu que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ;
 
Qu’ayant constaté que les participants avaient l’obligation de prendre part aux différentes activités et réunions, qu’ils devaient suivre les règles du programme définies unilatéralement par le producteur, qu’ils étaient orientés dans l’analyse de leur conduite, que certaines scènes étaient répétées pour valoriser des moments essentiels, que les heures de réveil et de sommeil étaient fixées par la production, que le règlement leur imposait une disponibilité permanente, avec interdiction de sortir du site et de communiquer avec l’extérieur, et stipulait que toute infraction aux obligations contractuelles pourrait être sanctionnée par le renvoi, la cour d’appel, qui, répondant aux conclusions, a caractérisé l’existence d’une prestation de travail exécutée sous la subordination de la société Glem, et ayant pour objet la production d'une "série télévisée", prestation consistant pour les participants, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de leur vie personnelle, à prendre part à des activités imposées et à exprimer des réactions attendues, ce qui la distingue du seul enregistrement de leur vie quotidienne, et qui a souverainement retenu que le versement de la somme de 1 525 euros avait pour cause le travail exécuté, a pu en déduire, sans dénaturation et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les huitième et neuvième branches, que les participants étaient liés par un contrat de travail à la société de production ; que le moyen n’est pas fondé ;
 
Sur le premier moyen du pourvoi des participants :
 
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
 
Sur le second moyen du pourvoi des participants :
 
Attendu que les participants font grief aux arrêts d’avoir rejeté leur demande d’indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu’un travailleur qui fait l’objet d’une mesure de licenciement a droit à un préavis d’une durée raisonnable ou à une indemnité en tenant lieu, à moins qu’il ne se soit rendu coupable d’une faute grave, c’est-à-dire d’une faute de nature telle que l’on ne peut raisonnablement exiger de l’employeur qu’il continue à occuper ce travailleur pendant la période du préavis ; que ce principe du droit à préavis du salarié licencié n’institue aucune distinction suivant l’ancienneté de ce dernier, seule la faute grave du salarié exonérant l’employeur de son obligation ; qu’en l’espèce, pour débouter les participants de leur demande en paiement d’une indemnité de préavis, la cour d’appel a seulement retenu qu’ils ne démontraient pas l’existence d’un délai-congé d’usage dans le secteur de la production audiovisuelle après exécution d’un contrat de travail pendant quatorze jours ; qu’en se fondant sur cette unique circonstance, impuissante en tant que telle à faire céder le droit du salarié à un préavis de licenciement d’une durée raisonnable, la cour d’appel a violé l’article 11 de la Convention OIT n° 158 du 22 juin 1982 concernant la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur, ensemble l’article L. 122-6 du code du travail, recodifié à l’article L. 1234-1 du code du travail ;
 
Mais attendu qu'il résulte de l'article 11 de la convention OIT n° 158 du 22 juin 1982 dont, en vertu de son article 1er, l'application peut être assurée par voie de convention collective ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, que le travailleur qui va faire l'objet d'une mesure de licenciement aura droit à un préavis d'une durée raisonnable ou à une indemnité en tenant lieu ; qu'aux termes du b du paragraphe 2 de l'article 2 de la même convention, un Etat peut exclure du champ d'application de l'ensemble ou de certaines des dispositions de la convention notamment les travailleurs n'ayant pas la période d'ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit fixée d'avance et qu'elle soit raisonnable ; qu'enfin selon les dispositions combinées des articles L. 122-5 et L. 122-6 devenus L. 1237-1 et L. 1234-1 du code du travail, le salarié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois n'a droit à un délai-congé que si une loi, une convention ou accord collectif, ou, à défaut, des usages pratiqués dans la localité ou la profession, en prévoient l'existence et la durée ;
 
Que, sous réserve des délais-congé résultant de l’application des articles L. 1237-1 et L. 1234-1 du code du travail, le droit à un préavis est exclu en cas d’ancienneté de services continus inférieure à six mois, ce qui constitue une durée d’ancienneté raisonnable au sens de l’article 2 de la convention ;
 
Qu’ayant constaté que les participants ne démontraient pas l’existence d’un délai-congé d’usage dans le secteur de la production audiovisuelle après exécution d’un contrat de travail pendant quatorze jours, la cour d’appel a justifié sa décision rejetant la demande d’indemnité de préavis ; que le moyen n’est pas fondé ;  
 
Mais sur le quatrième moyen du pourvoi de la société Glem, devenue TF1 productions :
 
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
 
Attendu que pour condamner la société Glem à payer à chacun des participants une indemnité pour travail dissimulé, les arrêts énoncent que la proposition de signature d’un “règlement participants” au lieu d’un contrat de travail, l’absence de déclaration d’embauche et payement de cotisations sociales, d’établissement de bulletins de salaire, notamment, caractérisent l’intention de la société de production de dissimuler au sens de l’article L. 324-10 devenu L. 8221-5, du code du travail l’engagement d’un salarié dont le travail est de surcroît accompli à l’étranger ;
 
Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère intentionnel ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié, la cour d'appel a statué par un motif inopérant équivalent à un défaut de motif ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’ils ont condamné la société Glem à payer à Mme Y..., M. X... et M. Z... une indemnité pour travail dissimulé, les arrêts rendus le 12 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
 
Condamne la société TF1 productions aux dépens ;  
 
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société TF1 productions à payer à Mme Y..., à M. X... et à M. Z... la somme globale de 2 500 euros ;


 
En résumé > Les participants de jeu serons sous l'empire du droit du travail, càd, qu'ils aurons des contrat de travail et les obligations et droits opposables respectifs qui en découlent (pause obligatoire, repos hebdomadaire, impossibilité d'être "enfermé" etc) ...  
 
En gros, la mort de toutes les secret storyieries [:hahaguy] mais aussi de KL et cie ... :sweat: ... du moins dans leur crédibilité.
 
Une petite vidéo pour mieux comprendre > La matinale de Canal + avec un avocat qui en parle !  
 
http://player.canalplus.fr/#/248190

Message cité 1 fois
Message édité par Profil supprimé le 05-06-2009 à 01:48:27
mood
Publicité
Posté le 05-06-2009 à 01:47:25  profilanswer
 

n°18728431
Profil sup​primé
Posté le 05-06-2009 à 12:54:55  answer
 

Vous allez pas me faire croire que vous, sur HFR, vous vous en branlez [:di_canio]

n°18728454
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 05-06-2009 à 12:57:56  profilanswer
 

[:shay]


---------------
Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC
n°18728480
Profil sup​primé
Posté le 05-06-2009 à 12:59:36  answer
 

C'est quoi la télé-réalité ?  [:prodigy]

n°18728557
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 05-06-2009 à 13:09:12  profilanswer
 

Et pour koh lanta?


---------------
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°18728613
archange_r​edemption
大塚愛
Posté le 05-06-2009 à 13:15:01  profilanswer
 

A part KL je regarde pas la tele realite :o
 
Et même pour KL je regarde plus depuis que je vis au japon (la flemme de dl sur n**box :o)


Message édité par archange_redemption le 05-06-2009 à 13:15:15

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Site d'infos sur Saint Seiya /\ Kyouray a écrit: archange enculay, la vie ne fait pas de cadeaux et pourtant tu t'en es bien sorti
n°18728644
Rasthor
Posté le 05-06-2009 à 13:17:34  profilanswer
 

Ca fait chier que l'Ile n'ait pas lieu cette année. :/
C'était le rendez-vous phare de l'été pendent 7 ans. :love:

n°18728674
giHefca
occupé à ne rien faire
Posté le 05-06-2009 à 13:21:22  profilanswer
 

tout ça à cause de participants qui n'ont pas eu les retours escomptés et un jeune avocat voulant se faire un nom  [:implosion du tibia]

n°18729330
Profil sup​primé
Posté le 05-06-2009 à 14:13:51  answer
 

Juridiquement, je pense qu'un contrat de travail spécifique verra le jour. Avec le pouvoir politique de la Télé en général, ils trouveront bien un truc :o
 
Cela dit, la mort de le TL, je ne peux que m'en féliciter  [:julm3]

n°18733683
Profil sup​primé
Posté le 05-06-2009 à 19:10:16  answer
 

en télé réalité, il faut garder Koh Lanta et éliminer tout le reste

mood
Publicité
Posté le 05-06-2009 à 19:10:16  profilanswer
 

n°18737919
Profil sup​primé
Posté le 06-06-2009 à 00:05:34  answer
 

Ouais mais je vois pas comment KL sera encore possible avec cette décision ...

n°18737976
sweetiiiie
Posté le 06-06-2009 à 00:12:15  profilanswer
 

on va nous supprimer la télé-réalité pour la remplacer par des jeux débiles du genre la roue de la fortune, la famille en or, n'oubliez pas les paroles, touss.... puis les émissions de divertissement genre : les 100 plus grandes blagues déjà montrées watmille fois  :cry:


---------------
Et si le ciel était vide...
n°18738059
daouar
Shree Uvasaggaharam Stotra
Posté le 06-06-2009 à 00:25:00  profilanswer
 

Formidable, mais c'est pas ça qui va faire revenir la télé de qualité...


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Fournisseurs d'énergie | Montres pour avoir l'heure
n°18738072
Profil sup​primé
Posté le 06-06-2009 à 00:26:26  answer
 

Vivement le retour du juste prix :o

n°18744283
s@ms
set du futur
Posté le 06-06-2009 à 21:07:25  profilanswer
 

[:deouss]


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"Vaut mieux devenir ami avec un jaloux, que d'être ami avec quelqu'un qu'est déjà ami à quelqu'un déjà jaloux de vous." Tonton Marcel, 2013. En exclusivité pour N DA HOOD point com.
n°18760068
Profil sup​primé
Posté le 08-06-2009 à 09:40:46  answer
 


 
Alexandra Kabi
 
 [:sir_knumskull]  [:sir_knumskull]  
 
http://hfr-rehost.net/www.geocities.com/TelevisionCity/studio/9598/kabi4.jpg

n°18760260
Eneytihi
Dihodaboldji
Posté le 08-06-2009 à 10:07:09  profilanswer
 

Wai bon avec Victoria tu seras pas trop dépaysé.
A quand le retour du Bigdil? [:tim_coucou]  
 
------------
 
Sinon d'aprés la vidéo de la matinale, il ressort que c'est surtout les obligations qui ont permis de requalifier les contrats en contrat de travail.
 
Dans le cadre de Secret Story, à part d'aller se confesser, qu'est-ce qui pourrait sortir du cadre de "participation a un jeu"?


---------------
Celui qui parle beaucoup se trompe tout autant.
n°18760292
Profil sup​primé
Posté le 08-06-2009 à 10:11:35  answer
 

Eneytihi a écrit :

Wai bon avec Victoria tu seras pas trop dépaysé.
A quand le retour du Bigdil? [:tim_coucou]  
 
------------
 
Sinon d'aprés la vidéo de la matinale, il ressort que c'est surtout les obligations qui ont permis de requalifier les contrats en contrat de travail.
 
Dans le cadre de Secret Story, à part d'aller se confesser, qu'est-ce qui pourrait sortir du cadre de "participation a un jeu"?


 
T'es enfermé dans une pièce dont tu ne peux pas sortir librement déjà :o
 
T'es obligé de faire des tours au confessionals toussa :o

n°18762480
Eneytihi
Dihodaboldji
Posté le 08-06-2009 à 14:09:19  profilanswer
 


Ok le confesse j'en ai parlé, mais l'enfermement, si on se base sur le jugement de l'Ile de le tentation, on peut raisonnablement pas dire que ce critère fut évoqué (mais je ne suis pas juriste, et je n'ai pas plongé dans le pavé de la décision de justice cité en 1er post [:cosmoschtroumpf] )
 
Donc je suis en train de demander: qu'est-ce qui peut être considéré comme une mission de travail, et qu'est-ce qui peut être concidéré comme une règle de jeu?


---------------
Celui qui parle beaucoup se trompe tout autant.
n°18762530
Profil sup​primé
Posté le 08-06-2009 à 14:14:07  answer
 

Eneytihi a écrit :


Ok le confesse j'en ai parlé, mais l'enfermement, si on se base sur le jugement de l'Ile de le tentation, on peut raisonnablement pas dire que ce critère fut évoqué (mais je ne suis pas juriste, et je n'ai pas plongé dans le pavé de la décision de justice cité en 1er post [:cosmoschtroumpf] )

 
Citation :


que le règlement leur imposait une disponibilité permanente, avec interdiction de sortir du site et de communiquer avec l’extérieur

 

Un des points que la cour de cassation a indiqué comme étant de nature à indiquer qu'il s'agissait bien d'un boulot :o

Message cité 1 fois
Message édité par Profil supprimé le 08-06-2009 à 14:14:49
n°18762722
dreamer57
Posté le 08-06-2009 à 14:29:18  profilanswer
 

ENFIN LA MORT DE LA TéLé RéALITé DE DéBILE !!!! [:docplayer][:mister_k@]
 
 
alors ça ils l'avaient pas vu venir !!! ^^[:st 89] [:toukette]
 
 
Bon, en revanche, je ne sais pas si ça va influencer sur la qualité des programmes... ça m'étonnerai beaucoup :heink: [:gordon shumway]

n°18762791
Taliesim
Posté le 08-06-2009 à 14:34:59  profilanswer
 

2500€ à payer et c'est la mort de la télé realité?  :??:  
( J ai lu que la fin en même temps :o)

n°18762799
M_D_C
Etre aimé par des cons
Posté le 08-06-2009 à 14:35:46  profilanswer
 

secret story commence le 19 juin  
 
et dans l'avenir au pire ils vont faire les émissions en belgique ou ailleurs
 
c'est en rien la mort de la télé réalité
 
le titre du topik est racoleur façon JMM

n°18762826
dreamer57
Posté le 08-06-2009 à 14:38:15  profilanswer
 

M_D_C a écrit :

secret story commence le 19 juin  
 
et dans l'avenir au pire ils vont faire les émissions en belgique ou ailleurs
c'est en rien la mort de la télé réalité
 
le titre du topik est racoleur façon JMM


 
 
ouai, mais est-ce que les candidat seront payés? et si ce n'est pas le cas, qui accepterai de faire ce genre d'émission sans être payé ?[:atom1ck]

n°18762843
Taliesim
Posté le 08-06-2009 à 14:40:10  profilanswer
 

dreamer57 a écrit :


 
 
ouai, mais est-ce que les candidat seront payés? et si ce n'est pas le cas, qui accepterai de faire ce genre d'émission sans être payé ?[:atom1ck]


Un tas de monde  : - pour gagner le gros lot du jeu.
                          - pour essayer vaguement d acquérir un peu de célébrité.

n°18762852
M_D_C
Etre aimé par des cons
Posté le 08-06-2009 à 14:40:30  profilanswer
 

les candidats sont toujours payés  
 
et très bien payés à secret story

n°18762861
Profil sup​primé
Posté le 08-06-2009 à 14:41:42  answer
 


 
OSEF, ça rapporte tellement de thunes que c'est pas prêt de s'arrêter même si ça leurs coûte un peu plus cher .
 

Citation :

Coté producteurs, Endemol France, pionnier de la télé-réalité et principal fournisseur de TF1, n'a pas l'intention de renoncer à ces programmes. "Arrêter la télé-réalité, sûrement pas !", jure Virginie Calmels, PDG d'Endemol France. "Cela ne rend pas la chose impossible mais seulement plus chère !", précise-t-elle. Mais, indique Mme Calmels, "nous serons obligés de tenir compte de cet arrêt et d'adapter nos contrats en fonction de cette décision de justice". Endemol France aurait déjà pris les devants. Pour preuve, aucun ex-participant d'un jeu de télé-réalité produit par Endemol France n'est allé en justice.


n°18763072
Eneytihi
Dihodaboldji
Posté le 08-06-2009 à 15:01:16  profilanswer
 


Je vais jouer la mauvaise foi en disant qu'aucun jeu télé ne doit permettre de "sortir du site" où le tournage à lieu, que ce soit "La roue de la fortune", "Des chiffres et des lettres" ou "Qui veut gagner des un millions" (même si c'est peut-être pas inscrit formellement dans le contrat de participation, mais il doit bien y avoir un règlement interne qui interdit de toute façon de se déplacer librement sur le plateau).
Aprés, le fait que ce soit 24/24, ça peut jouer effectivement :o


---------------
Celui qui parle beaucoup se trompe tout autant.
n°18763126
Profil sup​primé
Posté le 08-06-2009 à 15:05:28  answer
 

Eneytihi a écrit :


Je vais jouer la mauvaise foi en disant qu'aucun jeu télé ne doit permettre de "sortir du site" où le tournage à lieu, que ce soit "La roue de la fortune", "Des chiffres et des lettres" ou "Qui veut gagner des un millions" (même si c'est peut-être pas inscrit formellement dans le contrat de participation, mais il doit bien y avoir un règlement interne qui interdit de toute façon de se déplacer librement sur le plateau).
Aprés, le fait que ce soit 24/24, ça peut jouer effectivement :o


 
A peine :o

n°18763133
Zaib3k
Posté le 08-06-2009 à 15:06:00  profilanswer
 

tant qu'on ne touche pas à KL, le reste peut crever :o

n°18763895
Eneytihi
Dihodaboldji
Posté le 08-06-2009 à 16:21:34  profilanswer
 

En tout cas, à l'heure de l'Europe, cette histoire montre encore une belle image de la France. [:implosion de carla]


---------------
Celui qui parle beaucoup se trompe tout autant.
n°18763906
Profil sup​primé
Posté le 08-06-2009 à 16:23:13  answer
 

Eneytihi a écrit :

En tout cas, à l'heure de l'Europe, cette histoire montre encore une belle image de la France. [:implosion de carla]


 
Respect du code du travail. Un peu de déontologie. Tu saupoudres d'éthique.
 
Je vois rien de choquant :o

n°18763910
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 08-06-2009 à 16:23:35  profilanswer
 


 
 
Près de [:aloy]


---------------
Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC
n°18763962
Witzard
Spé procrastination
Posté le 08-06-2009 à 16:28:48  profilanswer
 

Zaib3k a écrit :

tant qu'on ne touche pas à KL, le reste peut crever :o


 [:rastaman40]  
A fond la randonnée !  [:vvander]

n°18763977
Profil sup​primé
Posté le 08-06-2009 à 16:30:03  answer
 


 
Merci msieur, je sais jamais comment l'écrire  :jap:

n°18764028
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 08-06-2009 à 16:35:55  profilanswer
 

prêt à
près de
 
pas de mélange :D


---------------
Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC
n°18764058
Eneytihi
Dihodaboldji
Posté le 08-06-2009 à 16:38:45  profilanswer
 

Et pour quelle raison ils ne toucheraient pas à KL? [:mister_k]


---------------
Celui qui parle beaucoup se trompe tout autant.
n°18764998
mr freeway
Posté le 08-06-2009 à 18:22:43  profilanswer
 

La télé réalité HFR (et ses utilisateurs) la rend passionnante et indispensable....

n°18765097
zeleyou
Posté le 08-06-2009 à 18:34:16  profilanswer
 

Je doute de la mort de la tele-realite. Secret Story prevu pour dans quelques jours, et la prochaine saison de KL est prevu pour la rentre.
J'aurai bien voulu que SS se fasse pownedddd mais je crois que c'est encore rate :o

mood
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  La mort de la télé réalité, enfin !!! SS pwnd ! [:hahaguy]

 

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