Citation :
Article L113-15-1
(inséré par Loi nº 2005-67 du 28 janvier 2005 art. 2 Journal Officiel du 1er février 2005 en vigueur le 1er août 2005)
Pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques
en dehors de leurs activités professionnelles, la date limite d'exercice par
l'assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque
avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation. Lorsque cet avis lui est
adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé
après cette date, l'assuré est informé avec cet avis qu'il dispose d'un
délai de vingt jours suivant la date d'envoi de cet avis pour dénoncer la
reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à
partir de la date figurant sur le cachet de la poste.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux
dispositions du premier alinéa, l'assuré peut mettre un terme au contrat,
sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en
envoyant une lettre recommandée à l'assureur. La résiliation prend effet le
lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.
L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation
correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période
calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant,
l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à
compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime ou de
cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas
couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de
remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives
d'intérêts au taux légal.
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances
sur la vie ni aux contrats de groupe et autres opérations collectives.
NOTA : Loi 2005-67 du 28 janvier 2005 art. 7 :
I : Les présentes dispositions entrent en vigueur six mois à compter de la
date de promulgation de la présente loi.
II : les présentes dispositions s'appliquent aux contrats en cours et à leur
reconduction à ladite date de promulgation.
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