Citation :
CODE DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
Section VIII : Des commissions rogatoires
Article 151
(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 Journal Officiel du 24 décembre 1958)
(Ordonnance nº 60-121 du 13 février 1960 art. 1 Journal Officiel du 14 février 1960)
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 22-i, 22-ii et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 17 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge de son tribunal, tout juge d'instruction ou tout officier de police judiciaire, qui en avise dans ce cas le procureur de la République, de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux où chacun d'eux est territorialement compétent.
La commission rogatoire indique la nature de l'infraction, objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau.
Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de l'infraction visée aux poursuites.
Le juge d'instruction fixe le délai dans lequel la commission rogatoire doit lui être retournée avec les procès-verbaux dressés pour son exécution par l'officier de police judiciaire. A défaut d'une telle fixation, la commission rogatoire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de celle-ci.
Article 151-1-1
(inséré par Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 18 3º Journal Officiel du 19 mars 2003)
Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues par le premier alinéa de l'article 60-1.
Avec l'autorisation expresse du juge d'instruction, l'officier de police peut procéder aux réquisitions prévues par le deuxième alinéa de l'article 60-1.
Les organismes ou personnes concernés mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais.
Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 60-1.
Article 152
(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 17 Journal Officiel du 31décembre 1987)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 188 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 14 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 131 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 14 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction.
Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen. Ils ne peuvent procéder à l'audition des parties civiles ou du témoin assisté qu'à la demande de ceux-ci.
Article 153
(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959)
(Loi nº 95-73 du 27 janvier 1995 art. 27 Journal Officiel du 24 janvier 1995)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 4 et 31 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 57 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
(Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 2 et 4 Journal Officiel du 5 mars 2002)
Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer. Lorsqu'il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction, il ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire à son audition.
S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique. Le témoin qui ne comparaît pas encourt l'amende prévue par l'article 434-15-1 du code pénal.
Article 154
(Ordonnance nº 60-121 du 13 février 1960 art. 1 Journal Officiel du 14 février 1960)
(Loi nº 63-22 du 15 janvier 1963 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1963 en vigueur le 24 février 1963)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 18 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 5 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 19 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 2 février 1994)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 5 et 134 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 2002)
Lorsque l'officier de police judiciaire est amené, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, à garder à sa disposition une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, il en informe dès le début de cette mesure le juge d'instruction saisi des faits. Ce dernier contrôle la mesure de garde à vue. L'officier de police judiciaire ne peut retenir la personne plus de vingt-quatre heures.
La personne doit être présentée avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures à ce magistrat ou, si la commission rogatoire est exécutée dans un autre ressort que celui de son siège, au juge d'instruction du lieu d'exécution de la mesure. A l'issue de cette présentation, le juge d'instruction peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la mesure d'un nouveau délai, sans que celui-ci puisse excéder vingt-quatre heures. Il peut, à titre exceptionnel, accorder cette autorisation par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne.
Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.
Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre de la présente section. Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont alors exercés par le juge d'instruction. L'information prévue au troisième alinéa de l'article 63-4 précise que la garde à vue intervient dans le cadre d'une commission rogatoire.
Article 154-1
(inséré par Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 30 3º Journal Officiel du 19 mars 2003)
Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut faire procéder aux opérations de prélèvements externes prévues par l'article 55-1.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 55-1 sont applicables.
Article 155
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 23 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 46 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
Lorsque la commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, elle peut, sur l'ordre du juge d'instruction mandant, être adressée aux juges d'instruction ou officiers de police judiciaire chargés de son exécution sous forme de reproduction ou de copie intégrale de l'original.
Elle peut même, en cas d'urgence, être diffusée par tous moyens ; chaque diffusion doit toutefois préciser les mentions essentielles de l'original et spécialement la nature de la mise en examen, le nom et la qualité du magistrat mandant.
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