Konovalov Machine de route | Les pneus doivent être identiques : marque, modèle, dimension, indice de charge.
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Depuis le 1er janvier 1995, l’article R59 du code de la route est complété par l’arrêté du 24 octobre 1994. Celui-ci prévoit notamment :
Article 3
«Il est interdit de monter sur les véhicules automobiles et leurs remorques visés par le titre II du code de la route :
3.1 : Des pneumatiques de structures différentes, à l’exclusion de l’éventuel pneumatique de secours à usage temporaire.
3.3 : Des pneumatiques de type différent sur un même essieu, qu’il soit à roues simples ou à roues jumelées.
3.4 : Des pneumatiques sur lesquels figurent un indice de capacité de charge ou un symbole de catégorie de vitesse inférieurs aux capacités maximales prévues par le constructeur du véhicule.»
Article 9
«Les dispositions du présent arrêté sont applicables :
aux pneumatiques fabriqués à dater du 1er janvier 1995
aux véhicules neufs mis en circulation à partir du 1er janvier 1995»
Lorsque le code de la route interdit de monter des pneus de structures différentes sur un même essieu (article 3, point 3.2 et 3.3), il entend selon le Journal Officiel de la CE N° 1 129/105 du 14/05/1992 que les pneus doivent être à la fois de :
même marque;
même dimension;
même catégorie d’utilisation (ex : route, neige, tout terrain);
même structure : radiale ou diagonale;
même code de vitesse;
même indice de capacité de charge.
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Pour le CT, défaut avec contre-visite (entre autres) :
Différence importante d’usure sur l’essieu (au moins 5mm)
Structure différentes sur l’essieu (radial diagonal ou été/hiver par ex) ---------------
Pain is temporary. Quitting lasts forever.
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