Bonjour,
Visiblement, les pratiques dénoncées plus haut ont la vie dure et les propos tenus à la suite de mon précédent message nécessitent une nouvelle intervention afin de clarifier et que personne ne soit dupe une fois de plus de la situation. Sans entrer dans une polémique stérile quelques faits et éléments doivent être précisés et rappelés :
- Il ne suffit pas de s’autoproclamer « auteur seul et unique » de quelque chose pour que cela constitue un fait. Encore faudrait-il en apporter la preuve. Dans le cas présent, une déclaration aussi complaisamment articulée et construite à grand renfort de « formes possessives » n’en constitue pas une. En revanche, une analyse du code source pourrait montrer que les sources ne sont nullement « l’œuvre » de la seule personne s’exprimant sous le pseudo de « Pepsilite », même si personne ne nie la contribution de ce dernier. Cependant, de là à ce que seul « Pepsilite » s’en arroge la propriété exclusive, il y a un pas qui ne peut être franchi.
- J’invite d’ailleurs toutes les personnes qui soutiennent de « bonne foi » cette version selon laquelle « Pepsilite » serait le « seul et unique » créateur (version autoproduite par « Pepsilite » lui-même) à s’exprimer avec davantage de prudence. Il faut s’en tenir aux faits et pour cela sans doute que certains seraient bien inspirés de commencer par analyser le code source avant de se rallier à une version, fut-elle celle de quelqu’un qu’ils apprécient. Cela aurait peut-être l’intérêt de relativiser les choses et surtout leurs opinions quant à l’idée que « Pepsilite » serait le seul à avoir codé et surtout qu’il peut légitimement se revendiquer comme « propriétaire exclusif », mais aussi prendre conscience que les dissensions qui ont conduit à la séparation entre membres de l’équipe Ri4m, ont aussi des raisons éthiques.
- Le manque de prudence et de précaution dans les formulations de certaines personnes suivant aveuglément sans avoir vérifié par eux-mêmes la véracité des propos de « Pepsilite » est au mieux une preuve qu’ils n’ont visiblement pas eu le loisir de vérifier par exemple le code source dont « Pepsilite » se revendique le « propriétaire exclusif ». Ces personnes ignorent également le fait que le travail d’analyse est une part importante de l’ensemble de la programmation et que ce travail a été réalisé en collaboration avec d’autres personnes que « Pepsilite ». De ce fait, parler de vol est au mieux risible au pire l’expression d’un non sens et un déni de la réalité.
Ensuite, puisque la question tend à glisser sur le terrain juridique, précisons concrètement les faits et rien que les faits. Partons de l’affirmation de la personne s’exprimant aujourd’hui sous le pseudo de « Kadick » qui rappelle et adhère à ce que « Pepsilite » déclare : « le logiciel est sa propriété ». Avons-nous la possibilité d’avoir accès à une preuve de cette propriété ? « Pepsilite » a-t-il une quelconque preuve d’un dépôt de licence ?
En effet, il faut « être clairs et précis » et ne pas en rester à de la didactique dans le domaine du droit, au risque de faire prendre des vessies pour des lanternes. En l’occurrence, je vais être clair et précis :
- Ri4m est une marque déposée à l’INPI depuis le 29 juin 2006. Cet élément est un fait avéré et certifié par les autorités compétentes et a fait l’objet d’une publication au Journal Officiel (n°06/49 vol. II du 8 décembre 2006), ce que chacun peut vérifier. Enregistré dans 5 classes, la marque Ri4m est notamment enregistrée dans la classe 9, comprenant les logiciels. Ce point est à mettre en lien avec ce que précise l’article L713-1, cité ci-dessous et qui apporte une réponse aux propos de « Kadick » concernant les droits d’usages du logiciel.
- Ri4m étant une marque déposée, les textes de lois sont on ne peut plus « clairs et précis ». Le code de la propriété intellectuelle (Partie Législative) notamment au Chapitre III précisant les « Droits conférés par l’enregistrement » précise quelques éléments :
- Article L713-1 : L'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés.
- Article L713-2 : Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :
a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;
b) (…)
Par ailleurs le chapitre VI « Contentieux » apporte aussi une précision importante au regard des procédés dénoncés précédemment, notamment la stratégie cherchant à créer la confusion dans l’esprit du public. Article L716-1 : L'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4.
Article L713-3 : Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :
a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;
b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.
Par exemple, toutes les mentions répertoriées (et enregistrées de manière à pouvoir être présentées comme preuves le cas échéant) sur différents sites, forums, annonces tentant de faire croire qu’un autre produit serait la suite de Ri4m, ou que Ri4m ne serait plus développé ou autres formulations constitue des atteintes à la marque Ri4m, mais sont également de nature à créer la confusion dans l’esprit du public dès lors que quelqu’un tente de faire croire que le logiciel « pastèque » (par exemple) serait la suite de Ri4m.
En conséquence de quoi, il ne s’agit nullement de ma part d’une vue de l’esprit lorsque j’en appelle à la plus grande vigilance quant aux procédés employés par un groupe pour dénigrer Ri4m, ou tromper le public par rapport à son devenir. Mon but est autant de prévenir les utilisateurs de la supercherie que d’inviter les personnes qui colportent en conscience (ou par ignorance des faits et de « bonne foi ») des propos de nature à porter atteinte à l’image de Ri4m ainsi qu’aux droits de son propriétaire.
Chacun devrait en conséquence vérifier, preuve à l’appui, les propos qu’il tient et ne pas trop vite adhérer à une « version » de la réalité autoproduite par « Pepsilite » par exemple.
Le fait que Ri4m continue à se développer et que son équipe proposera de futures versions est un fait qui ne peut être contesté (sauf si l’équipe de Ri4m seule en décidait autrement). La suite de Ri4m est Ri4m et il n'existe nulle autre dénomination que Ri4m. Aucune personne ou groupe ne peut s’arroger le droit de prétendre le contraire (sauf l'équipe Ri4m éventuellement) pour tenter de tromper les utilisateurs. Dans le cas contraire, en plus d’une question de concurrence déloyale, ces procédés sont de nature à porter atteinte à l’image de Ri4m (marque déposée) et de nature à créer la confusion dans l’esprit du public.
Cordialement,
Fabrick.
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Ri4m : encodage vidéo en toute simplicité !