Déjà, tu ne cites pas l'intégralité de l'article L211-9, ce qui pourrait laisser croire que c'est l'acheteur qui choisit dans tous les cas.
Or voici ce que dit l'article.
Article L211-9
Créé par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité,
compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur
Message édité par groux le 20-12-2012 à 18:12:09