Ce que dit la loi
Article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée
Qu'est- ce que c'est?
H3Toute personne a le droit de savoir si elle est fichée et dans quels fichiers elle est recensée.
Ce droit de regard sur ses propres données personnelles vise aussi bien la collecte des informations que leur utilisation. Ce droit d’être informé est essentiel car il conditionne l'exercice des autres droits tels que le droit d'accès ou le droit d'opposition.
Toute personne qui met en œuvre un fichier ou un traitement contenant des données personnelles doit informer les personnes fichées de :
o l’identité du responsable du traitement,
o l’objectif de la collecte d’informations,
o le caractère obligatoire ou facultatif des réponses,
o les conséquences de l’absence de réponse,
o les destinataires des informations,
o les droits reconnus à la personne,
o les éventuels transferts de données vers un pays hors de l’Union Européenne.
Dans le cadre d’une utilisation de réseaux, les personnes doivent être informées de l’emploi éventuel de témoins de connexion (cookies, variables de session …), et de la récupération d’informations sur la configuration de leurs ordinateurs (systèmes d’exploitation, navigateurs …).
Les limites au droit à l’information
H3Il est des cas où l’obligation d'information est allégée :
* lorsque les données collectées sont très vite anonymisées,
* lorsque les données ne sont pas recueillies directement auprès de la personne.
H3Il est des cas où l’obligation d'information est exclue :
* pour les fichiers de police ou de gendarmerie,
* pour les fichiers relatifs à des condamnations pénales,
* lorsque l’information de la personne se révèle impossible ou très difficile.
En pratique
H3Dans la mesure du possible, les personnes sont informées au moment de la collecte de leurs données.
Les questionnaires doivent mentionner l’identité du responsable du fichier, l’objectif de la collecte d’informations, le caractère obligatoire ou facultatif des réponses fournies et les droits reconnus à la personne.
Dans le cas d’un fichier constitué à l’aide de données cédées, louées ou achetées, l’information des personnes concernées doit être réalisée dès la création du nouveau fichier.
S’il est prévu que les données soient transmises à d’autres personnes, l’information doit être réalisée au plus tard lors de la première communication des données.
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