Article L122-3-8
(Ordonnance nº 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)
(Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art. 95 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Ordonnance nº 86-948 du 11 août 1986 art. 4 VII Journal Officiel du 12 aôut 1986)
(Ordonnance nº 86-948 du 11 août 1986 art. 4 VIII Journal Officiel du 12 aôut 1986)
(Loi nº 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel du 26 décembre 2001)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 129 I Journal Officiel du 18 janvier 2002)
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure .
Il peut toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, être rompu à l'initiative du salarié lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis et, dans les deux cas, dans une limite maximale de deux semaines.
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa premier ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4.
La méconnaissance des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.