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  Comment démissionner sans se retrouver au chomage ?

 


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Auteur Sujet :

Comment démissionner sans se retrouver au chomage ?

n°243115
zcybergus
toubib or not toubib ?
Posté le 16-07-2004 à 22:16:23  profilanswer
 

Bonsoir !  
 
Je m'y prend un peu tard, je l'avoue, mais je comptais attendre avant de poster et finalement, j'aimerais prendre un peu les devant !  
 
Voila, pour l'instant je suis vendeur en informatique dans une grande surface, et je passe demain matin un entretiens pour changer d'enseigne.
 
Seulement, j'ai un mois de préavis, la ou je suis pour l'instant ...
 
Si, suite à l'entretiens (c'est eux qui m'ont contacter, donc je suppose qu'ils sont intéressé) ils me disent : OK vous nous intéresser, dès que vous vous libérer de la ou vous êtes on vous embauche !  
et que je démissionne, et que finalement ils me font : boah on a changé d'avis on vous embauche plus, bye bye ...
 
Je l'ai dans l'os, y a t il des papiers officiels qui permette de faire ce qu'on pourrait appeler une Promesse d'Embauche ? Est ce que ça se demande, ou ça fait déplacé ? (pas confiance envers l'employeur ?)
 
Je ne sais pas du tout comment ça se passe, du haut de mes 20ans, je n'ai encore jamais eu à démissioner ?  
 
Merci d'avance !  
 
Allan

mood
Publicité
Posté le 16-07-2004 à 22:16:23  profilanswer
 

n°243318
pains-aux-​raisins
Fatal error
Posté le 17-07-2004 à 12:29:25  profilanswer
 

http://jeunesdip.aolfr.monster.fr/ [...] firmation/
 
Il faut que ce soit écrit. Le blabla ca vaut que dalle. Date de prise de poste, salaire et autres avantages.
 
:)
 

n°248234
BZZz
Posté le 23-07-2004 à 12:27:52  profilanswer
 

signe le contrat avec la nouvelle enseigne avant de démissionner, une fois le contrat signé tu es embauché. Si ils disent "finalement non" même avant le début du boulot, c'est un licenciement, donc qui doit être motivé et pipopipopipo.

n°248238
zcybergus
toubib or not toubib ?
Posté le 23-07-2004 à 12:30:06  profilanswer
 

Merci à tous les deux ! :)
 
J'ai rendez vous avec le chef de rayon après la directrice, jeudi, je leur en parlerais de toute facon ! :)
 
zcybergus

n°250656
dropsy
et bonne chance surtout...
Posté le 26-07-2004 à 15:02:59  profilanswer
 

BZZz a écrit :

Si ils disent "finalement non" même avant le début du boulot, c'est un licenciement, donc qui doit être motivé et pipopipopipo.


Il n'a pas besoin d'être motivé, puisque période d'essai [:proy]

n°257808
pains-aux-​raisins
Fatal error
Posté le 05-08-2004 à 11:01:52  profilanswer
 

dropsy a écrit :

Il n'a pas besoin d'être motivé, puisque période d'essai [:proy]


peut être mais au prudhomme il gagne à tous les coups : comment l'employeur peut-il dire que l'employé n'est pas à la hauteur si ce dernier n'a jamais travaillé ???

n°258311
Rawhead re​x
Argghhhhh
Posté le 06-08-2004 à 15:59:59  profilanswer
 

pains-aux-raisins a écrit :

peut être mais au prudhomme il gagne à tous les coups : comment l'employeur peut-il dire que l'employé n'est pas à la hauteur si ce dernier n'a jamais travaillé ???


 
Oui mais rien ne les empeche de le laisser effectuer sa premiere journee puis de lui dire qu'il n'a pas à revenir demain...

n°258327
pains-aux-​raisins
Fatal error
Posté le 06-08-2004 à 16:32:54  profilanswer
 

Rawhead rex a écrit :

Oui mais rien ne les empeche de le laisser effectuer sa premiere journee puis de lui dire qu'il n'a pas à revenir demain...


 
http://www.munci.org/article.php3?id_article=43
 
LES CAS DE RUPTURE ABUSIVE DE LA PÉRIODE D’ESSAI
[...]
 
pour une « précipitation fautive », l’employeur « abusant de son droit ». « Si l’employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations de travail avant la fin de la période d’essai, ce n’est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus » (Cass. Soc. 06.12.95 RJS 1/96 n° 2). En l’espèce, le contrat avait été résilié 5 jours après le début du travail, et de plus, pour des motifs étrangers aux prestations fournies. Dans un arrêt du 18.07.96, la Cour de cassation a approuvé la condamnation de l’employeur ayant rompu la période d’essai au bout de quatre jours seulement au motif que le salarié ne présentait pas les qualités professionnelles requises. Encore, un autre arrêt a même relevé que la rupture 33 jours après le début du travail pour une période d’essai de 3 mois constituait un abus de droit de l’Employeur en raison de la précipitation inhabituelle pour interrompre la période d’essai ainsi que le tait de ne pas mettre le salarié dans les conditions « normales » d’exercice de sa profession caractérisent l’abus du droit de résiliation, (Cass. Soc. 02.02.94. RJS 1/96 n° 2). Enfin, un arrêt de la Cour de Cassation du 22.11.95 a relevé « le trop court laps de temps (28 jours pour une période d’essai de 6 mois), pendant lequel le contrat avait reçu exécution, ne pouvait permettre à l’Employeur d’apprécier sérieusement les qualités professionnelles de son collaborateur et que la brusque rupture en cours de période d’essai trouvait sa cause dans un motif étranger aux prestations fournies ». (Cass. Soc. 02.02.94, n° 90-43.836, RJS 1/96 n° 2).
 
[...]
 
Dura lex, sed lex  :jap:


Message édité par pains-aux-raisins le 06-08-2004 à 16:36:52
n°258338
Rawhead re​x
Argghhhhh
Posté le 06-08-2004 à 16:46:10  profilanswer
 

pains-aux-raisins a écrit :

http://www.munci.org/article.php3?id_article=43
 
LES CAS DE RUPTURE ABUSIVE DE LA PÉRIODE D’ESSAI
[...]
 
pour une « précipitation fautive », l’employeur « abusant de son droit ». « Si l’employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations de travail avant la fin de la période d’essai, ce n’est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus » (Cass. Soc. 06.12.95 RJS 1/96 n° 2). En l’espèce, le contrat avait été résilié 5 jours après le début du travail, et de plus, pour des motifs étrangers aux prestations fournies. Dans un arrêt du 18.07.96, la Cour de cassation a approuvé la condamnation de l’employeur ayant rompu la période d’essai au bout de quatre jours seulement au motif que le salarié ne présentait pas les qualités professionnelles requises. Encore, un autre arrêt a même relevé que la rupture 33 jours après le début du travail pour une période d’essai de 3 mois constituait un abus de droit de l’Employeur en raison de la précipitation inhabituelle pour interrompre la période d’essai ainsi que le tait de ne pas mettre le salarié dans les conditions « normales » d’exercice de sa profession caractérisent l’abus du droit de résiliation, (Cass. Soc. 02.02.94. RJS 1/96 n° 2). Enfin, un arrêt de la Cour de Cassation du 22.11.95 a relevé « le trop court laps de temps (28 jours pour une période d’essai de 6 mois), pendant lequel le contrat avait reçu exécution, ne pouvait permettre à l’Employeur d’apprécier sérieusement les qualités professionnelles de son collaborateur et que la brusque rupture en cours de période d’essai trouvait sa cause dans un motif étranger aux prestations fournies ». (Cass. Soc. 02.02.94, n° 90-43.836, RJS 1/96 n° 2).
 
[...]
 
Dura lex, sed lex  :jap:


 
Et oui, mais est-ce que tu sais pourquoi ?
Parceque l'employeur ne doit pas motiver la rupture de periode d'essai sinon le tribunal peut requalifier la rupture en rupture abusive(sous-entendu le pretexte donné n'etait pas celui-la).
 
Donc si l'employeur ne donne pas de raison(il a le droit), alors c'est bon...
 
J'ai lu ca recemment (2semaines) dans un journal spécialisé ou il disait au patrons de ne pas donner de pretexte pour la rupture, au risque de se voir requalifier cela en licenciement déguisé ;)


Message édité par Rawhead rex le 06-08-2004 à 16:46:58
n°258346
pains-aux-​raisins
Fatal error
Posté le 06-08-2004 à 17:05:27  profilanswer
 

Hmmm...  
Effectivement, en justice ca devient plus dur, mais l'employé peut quand meme se défendre. Ici, c'est plus clair :
 
http://dchaffiol.free.fr/infogene/ [...] eEssai.htm
 
Il y a abus du droit de rupture de la période d'essai, pouvant ouvrir droit à des DI (Dommages et Intérêts) si :
* à l'initiative de l'employeur :
- elle est prononcée pour un motif illicite (Cass. soc., 17 mars 1971, n° 70-10.119) ;
- elle relève d'un détournement de pouvoir, par exemple lorsque la période d'essai est utilisée pour assurer l'intérim d'un poste dans l'attente du remplaçant (Cass. soc., 22 févr. 1979, n° 78-40.072) ;
- les circonstances établissent que les capacités professionnelles du salarié étaient pleinement satisfaisantes (Cass. soc., 9 oct. 1996, n° 93-45.668) ;
- l'employeur a agit avec une précipitation inhabituelle pour interrompre la période d'essai d'un salarié qui ,en raison des difficultés matérielles rencontrées, n'a pas été mis en situation de donner la preuve de ses capacités (Cass. soc., 2 févr. 1994, n°90-43.836).
* à l'initiative d'une des 2 parties :
- elle procède d'une légèreté blâmable (Cass. soc., 17 juil. 1996, n° 93-46.494) ;
- elle résulte de la malveillance ou de l'intention de nuire (Cass. soc., 10 mai 1973, n° 72-40.016) ;
- elle intervient peu de temps après le début de la période d'essai, dans la mesure justement où ce court laps de temps n'a pas  réellement permis à l'employeur d'apprécier les capacités professionnelles du salarié (Cass. soc., 22 nov. 1995, n°9243.036).
 
J'interprète ceci comme signifiant que le patron n'a pas intérêt à donner de motif au licenciement pour s'épargner un recours possible. Cependant, cela n'est pas suffisant pour qu'il n'y ait pas abus de droit.
 
Oui, non, peut-être ? Des juristes dans le coin ?


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