Le droit au respect de la dignité humaine impose que les preuves rapportées au procès pénal n'aient pas été obtenues en violation de ce droit. Ce droit est protégé au niveau international par l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme qui dispose que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.". C'est également un principe général du droit pénal au niveau national.
Le gardé à vue peut se faire examiner à tout moment par un médecin à sa demande, sur décision de l'officier de police judiciaire ou du procureur de la République (ou juge d'instruction).
La personne placée en garde à vue ne doit pas être frappée, injuriée, ou humiliée. Dans les cas ici présents, le placé en garde-à-vue ne peut répondre aux coups et aux insultes; il peut porter plainte.
Le rôle de l'avocat se limite à expliquer ce qu’est une garde à vue, sa durée, et sur quoi elle peut déboucher (déferrement, convocation en justice, reconduite à la frontière), d'indiquer au gardé à vue les peines encourues, de s'assurer que ses droits ont été notifiés et compris, et lui rappeler qu'il a le droit de ne pas répondre (ce droit ne lui étant plus notifié depuis 2002) et de refuser de signer un procès verbal s'il n'est pas d'accord avec son contenu. L'avocat a aussi le droit de faire des observations écrites qui sont versées au dossier.
Il ne s’agit surtout pas d’un contre interrogatoire sur les faits. Il s’agit de constater des choses (traces de coup, traces de menottes trop serrées) ou de relever des déclarations du gardé à vue.
En l'espèce des traces de coups constatées après 22 h de garde à vue peuvent laisser présumer l'usage de violences ou de brutalités à l'encontre du gardé à vue et invalider les aveux extorqués par la violence