il s'agit d'une escroquerie donc d'un délit.
"DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL
- professeur Jean-Paul DOUCET -
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P
(Onzième partie)
Prescription (de l’action publique)
- Cf : Indivisibilité*, Infractions pénales (infraction occulte)*, Malversation*, Péremption* .
Voir : R.Garraud, De la prescription en général.
- Notion. La prescription est un mode d’extinction réel de l’action publique : le droit d’exercer cette action expire le jour où s’achève le délai fixé par la loi. Ce délai commence à courir du jour où l’infraction est commise ; il est interrompu par les actes de poursuite et d’instruction ; il peut être suspendu par un obstacle invincible.
Larguier (Procédure pénale) : La prescription de l'action publique, c'est l'extinction du droit de poursuivre après écoulement d'un certain délai.
Caractères. La prescription s’attache aux faits et présente donc un caractère réel, indépendant des personnes en cause. Elle revêt en outre un caractère d’ordre public, en sorte qu’elle peut être relevé en tout état de cause.
Haute Cour de Justice 5 février 1993 (Gaz.Pal. 1993 I Chr.crim. 241) : La prescription de l’action publique constitue une exception péremptoire et d’ordre public qui doit être relevée d’office par le juge et à laquelle la personne qui en bénéficie ne peut renoncer.
Preuve. C’est en principe au ministère public (ou éventuellement à la partie civile) qu’il appartient de fournir la preuve que le couperet de la prescription n’est pas tombé.
Cass.crim. 19 avril 1995 (Gaz.Pal. 1995 II Chr.crim. 362) : La prescription de l’action publique constitue une exception péremptoire et d’ordre public ; il appartient au ministère public d’établir que cette action n’est pas éteinte par la prescription.
Effets. L’extinction de l’action publique par la prescription concerne l’ensemble des faits, tant principaux que connexes,. Elle bénéfice à tous les participants.
Cass.crim. 27 octobre 1993 (Bull.crim. n°320 p.802) : La prescription de l’action publique ôte aux faits poursuivis tout caractère délictueux.
Cass.crim. 4 décembre 1952 (Gaz.Pal. 1953 I 92) : La prescription en matière pénale ne constitue pas un bénéfice personnel, mais s’applique au fait lui-même ; lorsqu’elle est acquise elle éteint l’action définitivement et à l’égard de tous les auteurs, coauteurs et complices.
Cass.crim. 6 juin 1996 (Gaz.Pal. 1996 II Chr.crim. 182) : En cas d’infractions connexes, un acte interruptif de prescription concernant l’une d’elles a nécessairement le même effet à l’égard des autres. Le juge d’instruction étant saisi in rem, l’effet interruptif des actes d’instruction joue à l’égard de tous les auteurs ou coauteurs que l’information viendrait à révéler.
- Justification. On discute la question de savoir si les crimes et délits n’ouvrent le droit d’agir en justice que pendant un certain temps, ou s’ils peuvent être reprochés de longues années après les faits.
Voir : Ortolan, Le fondement de la prescription
Maeterlinck (Devant Dieu) : Que voulez-vous que Dieu fasse d’un péché ou d’un crime commis il y a soixante ans ? Les hommes mêmes l’ont oublié.
- Il est clair que la victime d’un crime ne comprend pas qu’on refuse de lui rendre justice au motif que les faits sont anciens : pour elle, ils demeurent toujours aussi dramatiques. Dans un système de vengeance privée, les crimes sont tout simplement imprescriptibles ; ainsi on parle souvent de nos jours d’un « devoir de mémoire ».
Digeste de Justinien 47, II, 42, 2. Ulpien : Tant que vit celui qui a commis un vol, l'action de vol ne périt pas; ... c'est pour cela que l'on dit que la faute suit la personne.
- Du point de vue de la société, on admet généralement que, passé un certain temps, les faits sont tombés dans l’oubli, et qu’il serait inopportun de rallumer de vieilles querelles. Seuls quelques crimes d’État, tels que le régicide ou la trahison doivent alors être déclarés imprescriptibles. De ce point de vue, la prescription s’apparente à l’amnistie.
De Ferrière (Dictionnaire de droit, 1762) : Quoique les crimes se prescrivent par vingt ans, néanmoins l’action criminelle, la peine et punition du crime de lèse-Majesté ne tombent point en prescription tant ce crime est odieux et détestable.
Code pénal allemand, Section 78 al.2 : Les crimes graves figurant sous les sections 220 a (génocide) et 211 (meurtre) ne sont pas soumis au régime de la prescription.
Code pénal roumain de 1968, art. 121 : La prescription écarte la responsabilité pénale… sauf en cas d’infractions contre la paix ou l’humanité.
Cass.crim. 21 octobre 1993 (Gaz.Pal. 1994 I 139) : Le principe d’imprescriptibilité, résultant des dispositions du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et de la résolution des Nations Unies du 13 février 1946, régit, en tous leurs aspects, la poursuite et la répression des crimes contre l’humanité et fait obstacle à ce qu’une règle de droit interne, tirée de la chose jugée, permette à une personne poursuivie du chef de l’un de ces crimes de se soustraire à l’action de la justice en raison du temps écoulé.
- Mais la question de la prescription ne se pose pas seulement au regard du fond, elle concerne aussi et surtout la procédure. A cet égard on observe à juste titre que, plus le procès se tient à époque tardive, plus les chances de déceler la vérité diminuent : les témoins directs morts, ce sont les on-dit qui leur succèdent. C’est finalement le respect des droits de la défense qui invite à poser en principe que les crimes, les délits et les contraventions se prescrivent, dans un délai proportionnel à leur gravité.
Code annamite des Lé (Traduction Deloustal) : Lorsqu’il s’agira d’homicides remontant déjà à plusieurs années et n’ayant fait l’objet d’aucun procès-verbal d’enquête, au sujet desquels des plaintes habilement conçues seront présentées, les magistrats ne devront pas les recevoir et n’instruiront pas l’affaire.
Faustin Hélie (Traité de l’instruction criminelle) : Les fondements de cette institution sont puisés dans des idées qui sont communes à tous les peuples : c’est que l’utilité publique ne demande pas la poursuite des crimes lorsqu’un temps plus ou moins long en a effacé la mémoire ; c’est qu’il serait injuste de poursuivre une accusation, après qu’un grand nombre d’années s’est écoulé depuis la perpétration du crime, parce qu’il est plus difficile à l’accusé de trouver un moyen de se justifier et parce que le temps offre en même temps à la calomnie plus de facilités pour tronquer les souvenirs et falsifier les preuves ; c’est qu’il y a lieu de présumer que les indices du crime comme ceux de l’innocence se sont peu à peu effacés, qu’ils ont peut-être entièrement disparu, que la vérité n’apparaîtrait plus que voilée ou altérée.
Villey (Droit criminel) : La prescription n’a pas pour base l’intérêt du coupable, mais l’intérêt social : le temps amène, d’une part, le dépérissement des preuves, et, d’autre part, l’oubli de l’infraction, qui supprime la nécessité, et, par suite, la légitimité de la répression.
Chevalier Braas (Procédure pénale) : La base de la répression est l’intérêt social. Or cet intérêt, a pensé le législateur, impose la renonciation à des poursuites inutiles pour l’ordre public, ainsi qu’à des recherches délicates et frustratoires, à raison de la disparition des preuves et des témoins après un espace de temps relativement long.
- Durée du délai. De droit commun, le délai de prescription de l’action publique est de 10 ans pour les crimes, de 3 ans pour les délits et de 1 an pour les contraventions. De rares infractions sont imprescriptibles, telles que le duel dans notre Ancien droit, et le génocide de nos jours (art. 213-5 C.pén.) ; d’autres ne sont prescrites qu’au bout de trente ans, tel est le cas des crimes en matière de stupéfiants (art. 706-31 al.1 C.pr.pén.) et en matière de terrorisme (art. 706-25-1 al.1 C.pr.pén.) ; d’autres requièrent un délai de vingt ans, tel est le cas des délits en matière de stupéfiants (art. 706-31 al.2 C.pr.pén.) et en matière de terrorisme (art. 706-25-1 al.2 C.pr.pén.). Enfin la loi du 29 juillet 1881 sur la presse édicte un délai abrégé de trois mois (art. 65). Digeste de Justinien (47, II, 42, 2) Ulpien : Tant que vit celui qui a commis un vol, l'action de vol ne se prescrit pas.
Code pénal suisse, art. 70 . L’action pénale se prescrit :
a.) par 30 ans si l’infraction est passible d’une peine de réclusion à vie;
b.) par 15 ans si elle est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de trois ans ou d’une peine de réclusion;
c.) par sept ans si elle est passible d’une autre peine…
- Point de départ du délai. Le point de départ du délai de prescription de l’action publique, c’est-à-dire le moment à partir duquel s’écoule le droit de poursuivre, est en principe fixé à l’époque où l’acte délictueux a été commis. Ce principe connaît un tempérament (voir ci-dessous Computation du délai) et des exceptions.
Code pénal de 1791. Art. I-VI-2 : Les délais portés au présent article commenceront à courir du jour où l'existence du crime aura été connue ou légalement constatée.
Code pénal yougoslave de 1962, art. 14 : Une infraction est commise dès le moment où l’auteur a agi ou bien aurait dû agir, quel que soit le moment où l’effet s’en fait sentir.
Cass.crim. 17 juin 1987 (Bull.crim. n° 254 p. 691) : Le délit de détournement de correspondance étant entièrement consommé au jour du détournement, le délai de prescription de l’action publique court à compter de ce jour.
- Tout d’abord, il convient de prendre en considération les éléments constitutifs de l’infraction. En premier lieu, si une activité délictueuse se prolonge, la prescription ne commence à courir que du jour où elle prend fin (voir : Infraction continue*, Infraction instantanée*, Infraction permanente*, Infraction successive*). D'autre part, lorsque l'élément matériel est constitué d'actes indivisibles, la prescription ne part que du dernier des actes perpétrés (voir: Usure*). Enfin pour les infractions qui ne sont caractérisées que du moment où l’atteinte s’est produite et peut être mesurée, le point de départ est retardé au jour de la survenance du dommage. Ainsi, en matière de d’homicide par imprudence, le délai de prescription ne peut commencer à courir qu’à partir du moment du décès de la victime.
Digeste de Justinien, 47, VIII, 4, pr. Ulpien : Le préteur dit : « Lorsqu'il sera exposé que, par le dol d'une personne, du dommage a été causé par attroupement, je donnerai contre elle dans l'année, à compter de l'instant qu'on aura pu poursuivre, une action au double... »
Code pénal suisse (état en 2003), Art. 71 : La prescription court :
a. du jour où l’auteur a exercé son activité coupable;
b. du jour où le dernier acte a été commis, si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises;
c. du jour où leurs agissements coupables ont cessé, s’ils ont eu une certaine durée.
Cour sup. just. Luxembourg 17 janvier 1957 (Pas.Lux. 1957-1959 105) : La prescription court, pour les infractions instantanées, à partir du jour où le fait incriminé par la loi a été commis, tandis que, pour les infractions continues, elle ne commence à courir que du jour où l’état de continuité a pris fin.
Code pénal hongrois de 1950. Art. 26 : Le délai de prescription commence, pour la tentative, le jour de la dernière activité de l’auteur.
Cass.crim. 4 novembre 1985 (Gaz.Pal. 1986 I somm. 120) : La prescription de l’action publique ne court que du jour où l’infraction objet de la poursuite est constituée dans tous ses éléments, ce qui doit s’entendre, pour le délit d’homicide involontaire, du jour du décès de la victime, élément constitutif de l’infraction prévue et réprimée par l’art. 319 C.pén.
Cass.crim. 30 juin 1999 (Gaz.Pal. 2000 I Chr.crim. 103) : En matière d’escroquerie, la prescription court du jour où le délit est consommé par la remise de la chose frauduleusement obtenue. La présentation du chèque à l’encaissement caractérise la remise.
Cass.crim. 31 janvier 2007 (Bull.crim. n° 24 p.79) : La prescription du délit de concussion résultant d'opérations indivisibles ne commence à courir qu'à compter de la dernière des perceptions ou exonérations indûment accordées.
- D’autre part certaines infractions sont perpétrés dans l’ombre, en sorte que, ni les pouvoirs publics, ni les victimes potentielles, n’en sont immédiatement avertis. Pour une Infraction occulte*, la prescription ne commence à courir que du moment où les circonstances permettent de le déceler.
Jousse (Traité de la justice criminelle, 1771) : Si des injures ont été dites en l’absence de la personne offensée, et qu’elles n’aient pas été connues aussitôt qu’elles ont été proférées, la prescription annale ne doit courir que du jour qu’elle a été sue.
Cass.crim. 28 mars 1996 (Gaz.Pal. 1996 II Chr.crim. 130) : Il est de principe que la prescription du recel de choses commence à courir du jour où la détention a pris fin.
Cass.crim. 8 juin 1999 (Gaz.Pal. 1999 II Chr.crim. 158) : Le point de départ de la prescription du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique (art. 7 et 8 C.pr.pén., 368, 369 anciens, 226-1 et 226-2 C.pén.). C’est dès lors à tort que, pour déclarer l’action publique éteinte par la prescription, la Chambre d’accusation retient, notamment, que le caractère clandestin ou occulte de l’infraction ne serait pas établi «dans la mesure où il n’apparaît pas que la pose des écoutes téléphoniques ait été dissimulée par G...», tout en ajoutant «qu’il y a eu ignorance par V... de cette pose des écoutes».
Cass.crim. 14 novembre 2007 (Bull.crim. n° 282 p.1160) : Justifie sa décision écartant la prescription de l'action publique en matière d'abus de biens sociaux, l'arrêt qui énonce que l'absence de prestation de travail correspondant aux rémunérations perçues par le prévenu (poursuivi pour avoir recelé ces sommes), n'est apparue et n'a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique que moins de trois ans avant le premier acte interruptif de prescription.
- Enfin les crimes touchant des mineurs ne commencent à se prescrire qu’à partir de la majorité de ces derniers (art. 7 al.3 C.pr.pén.). Pour les délits concernant les mineurs, voir : art. 8 al.2 et 3.
- Computation du délai. La computation d’un délai consiste en la fixation précise de son commencement et de son achèvement. En matière de prescription le délai ne se compte pas en heures, c’est pourquoi le point de départ (dies a quo) est fixé à l’aube du lendemain du jour des faits, et le point d’arrivée (dies ad quem) à la fin du dernier jour (théoriquement à 24 heures, mais pour l’accomplissement d’actes interruptifs il faut tenir compte de l’heure de fermeture du greffe).
- Le délai ne se compte même pas en nombre de jours mais de quantième à quantième. Ainsi, pour un délit commis le 16 février 2000, la prescription a commencé à courir le 17 février 2000 et elle a pris effet le 16 février 2003 à minuit. Peu importe que le dernier jour soit tombé un dimanche, en la matière il n’y a pas de prolongation de délai pour cause de jour férié.
Stéfani, Levasseur et Bouloc (Procédure pénale) : Le délai se compte par échéance consécutive de mois et d’années et non par jours. En principe, et sauf disposition spéciale contraire de la loi, le jour de la commission n’est pas compris dans le délai, et le délai n’est expiré que le dernier jour.
A. Maron (Droit pénal 1999 Comm. 17) a eu cette heureuse formule : Le délai de prescription n’est pas expiré, en matière délictuelle, lorsqu’une plainte est déposée à la date anniversaire de la commission de l’infraction.
Cass.crim. 7 juin 2006 (Bull.crim. n° 161 p.569) : Le délai de prescription se calcule de quantième à quantième et expire le dernier jour à minuit.
Paris 20 janvier 1965 (Gaz.Pal. 1965 I 352) : Il est de jurisprudence constante que le jour de l’infraction n’est pas compris dans le délai qui, d’autre part, ne prend fin qu’une fois l’année révolue (en matière de contraventions).
- Interruption du délai. L’interruption du délai de prescription de l’action publique résulte d’un acte juridique qui anéantit le délai écoulé et le fait de nouveau courir entièrement. Les actes qui possèdent cette vertu sont, d’après l’art. 7 al.1 C.pr.pén., les actes d’instruction et de poursuite.
Code pénal hongrois de 1950. Art. 27 : La prescription est interrompue par toute mesure de l’autorité qualifiée, prise pour poursuivre l’auteur en raison du crime. La prescription recommence à courir du jour de l’interruption.
Cour sup. just. du Luxembourg 14 octobre 1961 (Pas.Lux. 1960-1962) : Les opérations de l’expertise, n’ayant qu’un caractère matériel et technique, n’ont pu interrompre la prescription.
La notion d’acte d’instruction ou de poursuite n’a pas encore été clairement définie. Disons simplement qu’interrompent le délai de prescription certains actes de police judiciaire (procès-verbal établi lors de la recherche des causes d’un décès suspect, ou au cours d’une enquête préliminaire …), les actes de poursuite (réquisitoire du ministère public, plainte avec constitution de partie civile, appel …) et les actes d’instruction accomplis par la juridiction d’instruction ou par la juridiction de jugement (transport sur les lieux, avis de fin d’instruction, remise de cause …).
Cass.crim. 6 juin 1991 (Gaz.Pal. 1991 I somm. 480) : Les actes d’instruction accomplis pour rechercher les causes de la mort, par application de l’art. 74 C.pr.pén., et qui ont pour objet de vérifier si la victime n’est pas décédée à la suite d’un crime ou d’un délit, interrompent la prescription de l’action publique.
Cass.crim. 6 juin 1991 (Gaz.Pal. 1998 II Chr.crim. 177) : Les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire pour l’exécution de la mission qui leur est confiée par l’art. 14 C.pr.pén. constituent des actes d’instruction au sens du premier alinéa de l’art. 7 du Code précité.
Cass.crim. 28 mars 1996 (Gaz.Pal. 1996 II Chr.crim. 137) : Constitue un acte interruptif de prescription le fait pour le procureur de la République d’adresser des instructions au service départemental de la police judiciaire afin qu’il poursuive une enquête.
Cass.crim. 5 janvier 2000 (Gaz.Pal. 2000 II Chr.crim. 1491) : L’acte par lequel le procureur de la République transmet la procédure, pour compétence, en application de l’article 43 C.pr.pén., à un procureur de la République près un autre Tribunal constitue un acte de poursuite interruptif de prescription.
Cass.crim. 24 octobre 2007 (Bull.crim. n° 258 p.1064) : Sont des actes de poursuite au sens de l'art. 7 C.pr.pén., les réquisitions du ministère public ainsi que les actes accomplis aux fins d'en assurer l'exécution.
Cass.crim. 12 février 1998 (Gaz.Pal. 1998 II Chr.crim. 101) : Le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile interrompt la prescription lorsque l’aide juridictionnelle a été obtenue.
Cass.crim. 25 janvier 1993 (Gaz.Pal. 1993 I Chr.crim. 252) : Les actes de poursuite ou de procédure, y compris les voies de recours, interrompent par eux mêmes la prescription de l’action publique. En l’espèce, la prescription de l’action publique a été interrompue par l’appel des parties civiles contre l’ordonnance de non-lieu.
Cass.crim. 11 janvier 2000 (Gaz.Pal. 2000 II Chr.crim. 1491) : La prescription de l’action publique est interrompue par l’avis de fin d’information donné par le juge d’instruction aux parties, en application de l’article 175 du Code de procédure pénale (articles 7, 8 C. pr. pén. et 65 de la loi du 29 juillet 1881).
Cass.crim. 4 mai 1995 (Gaz.Pal. 1995 II somm. 440) : La remise de cause prononcée par jugement ou arrêt en présence du ministère public, constitue, qu’elle ait été ou non ordonnée en présence des autres parties, un acte de poursuite de nature à interrompre la prescription.
Les effets de l'interruption de la prescription s'étendent, non seulement aux auteurs des actes reprochés, mais encore à leurs complices et aux civilement responsables.
Cass.crim. 14 juin 2006 (Bull.crim. n° 181 p.633) : Tout acte de poursuite et d'instruction accompli dans le délai de prescription de l'action publique interrompt la prescription de l'action civile exercée devant la juridiction répressive, non seulement à l'encontre de tous les participants à l'infraction mais encore à l'égard de leurs commettants, civilement responsables.
- Suspension du délai. L’écoulement du délai de prescription se trouve comme mis en sommeil quand la partie poursuivante se heurte à un obstacle de droit ou de fait qui paralyse l’exercice de l’action publique. Il recommence à s’écouler, au point où il en était, dès que l’obstacle a disparu.
De Ferrière (Dictionnaire de droit, 1762) : Comme la peste est contagieuse et ordinairement mortelle, elle fait cesser tout commerce dans les lieux qui en sont affligés. C’est pour cette raison que, pendant tout le temps qu’elle dure, le temps qui est requis pour la prescription ou la péremption d’instance ne court point.
Cour sup. de just. du Luxembourg 19 décembre 1963 (Pas.Lux. 1963-1965 199) : La prescription est suspendue, en vertu du principe contra non valentem agere non currit praescriptio, toutes les fois que l’exercice de l’action est empêché par un obstacle provenant, soit de la loi, soit de la force majeure.
Cass.crim. 28 mars 2000 (Gaz.Pal. 2000 II Chr.crim. 2160) : La prescription de l’action publique est suspendue lorsqu’un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l’impossibilité d’agir (art. 6 et 8 C.pr.pén.). En l’espèce, le délai de la prescription a été suspendu du 8 avril 1993, date de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels ayant sursis à statuer jusqu’à décision sur la validité du permis de construire, au 9 octobre 1996, date de l’arrêt du Conseil d’État.
Douai 27 novembre 1919 : La suppression des audiences de la Cour de Douai depuis le 1er mars 1915 jusqu’au 21 décembre 1918 constitue un cas de force majeure suspendant la prescription.
Prescription (de l'action civile) - Lorsque l'action en réparation civile est exercée devant les tribunaux répressifs, elle suit de manière générale les règles de prescription de l'action publique, avec quelques particularités.
- Cf : Action civile* , Civilement responsable* , Commettant* .
Merle et Vitu (Traité de droit criminel) : Les causes d'interruption et de suspension de la prescription de l'action publique ont un effet nécessaire sur la prescription de l'action civile intentée devant les mêmes tribunaux que l'action publique ; en outre la prescription commune des deux actions est d'ordre public quand elles sont portées ensemble devant le juge pénal.
Cass.crim. 14 juin 2006 (Gaz.Pal. 3 février 2007) : Il résulte de l'art. 10 C.pr.pén. que tout acte de poursuite et d'instruction accompli dans le délai de prescription de l'action publique interrompt la prescription de l'action civile exercée devant la juridiction répressive, non seulement à l'encontre de tous les participants à l'infraction, mais encore à l'égard de leurs commettants, civilement responsables.
Prescription (de la peine)
- Cf : Amnistie* , Grâce* , Peines* , Réhabilitation* .
Voir : R.Garraud, De la prescription en général.
Voir : Donnedieu de Vabres, La prescription de la peine.
- Notion. La mission confiée par le tribunal répressif au ministère public de faire exécuter la peine prononcée contre un coupable s’éteint au terme d’un certain délai, dit délai de prescription de la peine.
Jules Guesde, condamné le 21 juin 1871par la Cour d’assises de l’Hérault à cinq ans de prison, pour apologie de la Commune, bénéficia de cette faveur. Il se rendit aussitôt en Suisse, puis de là en Italie, avant de rentrer en France fin 1876.
- Science criminelle. L'institution de la prescription des peines est ordinairement justifiée par l'idée que, passé un certain temps, il serait socialement plus nuisible qu'utile de faire resurgir le souvenir d'une infraction déjà oubliée et, dans certains cas, humainement injuste de ruiner une réinsertion réussie. Elle a été critiquée par une partie de la doctrine, notamment en matière criminelle.
Ortolan (Éléments de droit pénal) : Le motif de cette prescription n’est autre que l’absence d’intérêt social à une exécution tardive, lorsque la disparition des souvenirs du méfait et de la condamnation a fait disparaître la nécessité de l’exemple.
Garofalo (La criminologie) : La prescription des peines. La théorie positiviste ne peut pas accepter ici une règle absolue ; elle veut que chaque cas soit décidé selon que la défense sociale l'exige, d'après le principe que lorsque le temps a produit une transformation morale qui a fait du délinquant un être social et utile, la peine n'a plus de but ; et que, partant, on doit prononcer l'exclusion de la prescription envers tous les criminels qui, par leur conduite postérieure, ont confirmé le diagnostic de leur incorrigibilité.
Code pénal du Portugal. Art. 122 (Délais de prescription des peines) : Les peines se prescrivent selon les délais suivants : a) 20 ans, si elles sont supérieures à 10 ans de prison ; b) 15 ans, si elles sont égales ou supérieures à 5 ans de prison ; c) 10 ans, si elles sont égales ou supérieures à 2 ans de prison ; d) 4 ans, dans les autres cas.
Code pénal suisse (état en 2003), Art. 74 : La prescription court du jour où le jugement devient exécutoire et, en cas de condamnation avec sursis ou d’exécution d’une mesure de sûreté, du jour où l’exécution de la peine est ordonnée.
Code pénal du Japon. Art. 31 : La prescription a pour effet de mettre un terme à la décision par laquelle une personne a été condamnée à une peine.
- Droit positif. Le délai de prescription de la peine est (en principe, le crime de génocide étant imprescriptible) : de 20 ans pour les peines prononcées pour crime, de 5 ans pour les peines prononcées pour délit, et de 3 ans pour les peines prononcées pour contravention (art. 133-2 et s. C.pén.).
Cass.crim. 23 novembre 1994 (Gaz.Pal. 1995 I somm. 166) : La mise en conformité des lieux ou des ouvrages, leur démolition ou la réaffectation du sol prévues par l’art. L. 480-5 C. urban., constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite mais non des sanctions pénales, et elles ne sont dès lors pas soumises à la prescription de la peine.
Le délai de prescription de la peine peut être, soit interrompu par des actes d’exécution, soit suspendu par l’existence d’un cas de force majeure.
Cass.crim. 24 juillet 1957 (Bull.crim. n° 573 p. 1031) : La prescription de la peine n’est interrompue que par l’exercice des voies d’exécution que la loi autorise.
Cass.crim. 2 juin 1964 (Bull.crim. n° 189 p. 407) : La maxime contra non valentem agere non currit praescriptio protège l’action du ministère public, lorsque celui-ci est mis dans l’impossibilité absolue de poursuivre l’exécution d’une peine par le fait que le condamné subit, en territoire étranger, une autre peine résultant d’une condamnation infligée par un tribunal du pays où il se trouve détenu.
Suite de la lettre P
tu portes plainte et surtout prends un conseil juridique pour t'assister .
a priori tu as des elements de preuves
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A travers les innombrables vicissitudes de la France, le pourcentage d'emmerdeurs est le seul qui n'ait jamais baissé