Arrêtons les conneries et parlons vrai :
Chapitre premier Affaires européennes
Article 1er
Les deux États approfondissent leur coopération en matière de politique européenne. Ils agissent en faveur d’une politique étrangère et de sécurité commune efficace et forte, et renforcent et approfondissent l’Union économique et monétaire. Ils s’efforcent de mener à bien l’achèvementdu Marché unique et s’emploient à bâtir une Union compétitive, reposant sur une baseindustrielleforte, qui serve de base à la prospérité, promouvant la convergence économique, fiscale et sociale ainsi que la durabilité dans toutes ses dimensions.
--> belles paroles, et objectif d'une politique étrangère et d'une sécurité commune : fusion des diplomaties et des armées en vue.
Article 2
Les deux États se consultent régulièrementà tous les niveaux avant les grandes échéances européennes, en cherchant à établir des positions communeset à convenir de prises de parole coordonnées de leurs ministres. Ils se coordonnent sur la transposition du droit européen dans leur droit national.
--> Les 2 pays lient leurs transposition du droit européen dans le droit national, ce qui rend les pouvoirs législatifs et exécutifs moins indépendants. On perd un peu plus de souveraineté.
Chapitre 2 Paix, sécurité et développement
Article 3
Les deux États approfondissent leur coopération en matière de politique étrangère, de défense, de sécurité extérieure et intérieure et de développement tout en s’efforçant de renforcer la capacité d’action autonome de l’Europe. Ils se consultent afin de définir des positions communes sur toute décision importante touchant leurs intérêts communs et d’agir conjointementdans tous les cas où ce sera possible.
Article 4
(1) Du fait des engagements qui les lient en vertu de l’article5 du Traité de l’Atlantique Nord du 4avril1949 et de l’article42, paragraphe7,du Traité sur l’Union européennedu 7février1992,modifié par le Traité de Lisbonne du 13décembre2007modifiant le Traité sur l’Union européenne et le Traité instituant la Communauté européenne, les deux États, convaincus du caractère indissociable de leurs intérêts de sécurité, fontconverger de plus en plus leurs objectifs et politiques de sécurité et de défense, renforçant par là-même les systèmes de sécurité collective dont ils font partie. Ils se prêtent aide et assistance par tous les moyens dont ils disposent, y compris la force armée, en cas d’agression armée contre leurs territoires. Le champ d’application territorial de la deuxième phrase du présent paragraphe correspond à celui de l’article42, paragraphe7,du Traité sur l’Union européenne.
(2) Les deux États agissent conjointement dans tous les cas où ce sera possible, conformément à leurs règles nationales respectives, en vue de maintenir la paix et la sécurité.Ils continuent de développerl’efficacité, la cohérence et la crédibilité de l’Europe dans le domaine militaire. Ce faisant, ils s’engagent à renforcer la capacité d’action de l’Europe et à investir conjointement pour combler ses lacunes capacitaires, renforçantainsil’Union européenne et l’Alliance nord-atlantique.
(3) Les deux États s’engagent à renforcer encorela coopération entre leurs forces armées en vue d’instaurerune culture commune et d’opérer des déploiements conjoints. Ils intensifient l’élaborationde programmes de défense communs et leur élargissement à des partenaires. Ce faisant, ils entendent favoriser la compétitivité et la consolidation de la base industrielle et technologique de défense européenne. Ils sont en faveur de la coopération la plus étroite possible entre leurs industries de défense, sur la base de leur confiance mutuelle. Les deux États élaborerontune approche commune en matière d’exportation d’armementsen ce qui concerne les projets conjoints.
(4) Les deux États instituent le Conseil franco-allemand de défense et desécuritécommeorgane politique de pilotage de ces engagements réciproques. Ce Conseil se réunira au plus haut niveau à intervalles réguliers.
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--> Fusion diplomatie et armée, obligation de se lier aux intérêts communs
Article 5
Les deux États étendent la coopération entreleurs ministères des affaires étrangères, y comprisleurs missions diplomatiques et consulaires. Ils procéderont à des échanges de personnels de haut rang. Ils établiront des échanges au sein de leurs représentations permanentes auprès des Nations Unies à NewYork, en particulier entre leurs équipes du Conseil de sécurité, leurs représentationspermanentes auprès de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nordet leurs représentations permanentes auprès de l’Union européenne, ainsi qu’entre les organismes desdeux États chargés de coordonner l’action européenne.
Article 6
Dans le domaine de la sécurité intérieure, les gouvernementsdes deux Étatsrenforcent encore leur coopération bilatérale en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, ainsi que leur coopération dans le domaine judiciaire et en matière de renseignement et de police. Ils mettent en œuvre des mesures communes de formation et de déploiement et créent une unité commune en vue d’opérations de stabilisation dans des pays tiers.
Article 7
Les deux États s’engagent à établir un partenariat de plus en plus étroit entre l’Europe et l’Afrique en renforçant leur coopération en matière de développement du secteur privé, d’intégration régionale, d’enseignement et de formation professionnelle, d’égalité des sexes et d’autonomisation des femmes, dans le but d’améliorer les perspectives socio-économiques, la viabilité, la bonne gouvernance ainsi que la prévention des conflits, la résolution des crises, notamment dans le cadre du maintien de la paix,etla gestion des situations d’après-conflit. Les deux États instituent un dialogue annuel au niveau politique en matière de politique internationale de développement afin d’intensifier la coordination de la planification et de la mise en œuvre de leurs politiques.
Article 8
(1) Dans le cadre de la Charte des Nations Unies, les deux Étatscoopéreront étroitement au sein de tous les organes de l’Organisation des Nations Unies. Ils coordonneront étroitement leurs positions, dans le cadre d’un effort plus large de concertation entre les États membres de l’Union européenne siégeant au Conseil de sécurité des Nations Unies et dans le respect des positionset desintérêts de l’Unioneuropéenne. Ils agiront de concert afin de promouvoir aux Nations Unies les positions et les engagements de l’Union européenne face aux défis et menaces de portée mondiale. Ils mettront tout en œuvre pour aboutir à une position unifiée de l’Union européenne au sein des organes appropriés des Nations Unies
(2) Les deux États s’engagent à poursuivre leurs efforts pour mener à terme desnégociations intergouvernementales concernant la réforme du Conseil de sécuritédes Nations Unies. L’admission de la République fédérale d’Allemagne en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies est une priorité de la diplomatie franco-allemande
--> En appuyant la candidature de l'Allemagne au conseil de sécurité de l'ONU, la France dilue son influence internationale et ouvre la porte à l'entrée d'autres puissances plus importantes comme l'Inde.
Chapitre 3 Culture, enseignement, recherche et mobilité
Article 9
Les deux États reconnaissent le rôle décisif que jouent la culture et les médias dans le renforcement de l’amitié franco-allemande. En conséquence, ils sont résolus à créer pour leurs peuples un espace partagé de liberté et de possibilités, ainsi qu’un espace culturel et médiatique commun. Ils développent la mobilité et les programmes d’échanges entre leurs pays, en particulier à l’intention des jeunes dans le cadre de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse, et définissent des objectifs chiffrés dans ces domaines. Afin de favoriser des liens toujours plus étroits dans tous les domaines de l’expression culturelle, notamment au moyen d’instituts culturels intégrés, ils mettent en place des programmes spécifiques et une plate-forme numérique destinés en particulier aux jeune
Article 10
Les deux États rapprochent leurs systèmes éducatifs grâce au développement de l’apprentissage mutuel de la langue de l’autre, à l’adoption, conformément à leur organisation constitutionnelle, de stratégies visant à accroître le nombre d’élèves étudiant la langue du partenaire, à une action en faveur de la reconnaissance mutuelle des diplômes et à la mise en place d’outils d’excellence franco-allemands pour la recherche,la formation et l’enseignement professionnels, ainsi que de doubles programmes franco-allemands intégrés relevant de l’enseignement supérieur.
Article 11
Les deux États favorisent la mise en réseau de leurs systèmes d’enseignement et de recherche ainsi que de leurs structures de financement. Ils poursuivent le développement de l’Université franco-allemande et encouragent les universités françaises et allemandes à participer à des réseaux d’universités européennes.
Article 12
Les deux États instituent un Fonds citoyen commun destiné à encourager et à soutenir les initiatives de citoyens et les jumelages entre villes dans le but de rapprocherencoreleurs deux peuples.
Chapitre 4 Coopération régionale et transfrontalière
Article 13
(1) Les deux États reconnaissent l’importance que revêt la coopération transfrontalière entre la République française et la République fédérale d’Allemagne pour resserrer les liens entre les citoyens et les entreprises de part et d’autre de la frontière, notamment le rôle essentiel des collectivités territoriales et autres acteurs locaux à cet égard. Ils entendent faciliter l’élimination des obstacles dans les territoires frontaliers afin de mettre en œuvre des projets transfrontaliers et de faciliter la vie quotidienne des habitants de ces territoires.
--> l'élimination des obstacles aux projets transfrontaliers, c'est assez flou
(2) À cet effet, dans lerespect des règlesconstitutionnelles respectives des deux Étatset dans les limites du droit de l’Union européenne, les deux États dotent les collectivités territorialesdes territoires frontaliers et les entités transfrontalières commeles eurodistricts de compétences appropriées, de ressources dédiées et de procédures accélérées permettant de surmonterles obstacles à la réalisation de projets transfrontaliers, en particulier dans les domaines économique, social, environnemental, sanitaire, énergétique et des transports. Si aucun autre moyen ne leur permet de surmonter ces obstacles, des dispositions juridiques et administratives adaptées, notamment des dérogations,peuvent également être accordées. Dans ce cas, il revient aux deux États d’adopter la législationappropriée.(3) Les deux Étatsdemeurent attachés à la préservation de normes strictes dans les domaines dudroit du travail, de la protection sociale, de la santé et de la sécurité, ainsi que de la protection de l’environnement.
--> Là, on précise qu'on va faire des dérogations aux lois des 2 pays pour appliquer celle de l'autre si c'est nécessaire. C'est la porte ouverte à l'application du droit du travail allemand sur une partie du territoire français.
Article 14
Les deux Étatsinstituentun comité de coopération transfrontalière comprenant des parties prenantes telles quel’Étatet les collectivités territoriales, les parlements et les entités transfrontalières comme les eurodistricts et, en cas de nécessité, les eurorégions intéressées. Ce comité est chargé de coordonner tous les aspects de l’observation territoriale transfrontalière entre la République française et la République fédérale d’Allemagne, de définir une stratégie commune de choix de projets prioritaires, d’assurer le suivi des difficultés rencontrées dans les territoires frontaliers et d’émettre des propositions en vue d’y remédier, ainsi que d’analyser l’incidence de la législation nouvelle sur les territoires frontaliers.
Article 15
Les deux États sont attachés à l’objectif du bilinguisme dans les territoires frontaliers et accordent leur soutien aux collectivités frontalières afin d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies appropriées.
Article 16
Les deux États faciliteront la mobilité transfrontalière en améliorant l’interconnexion des réseaux numériques et physiques entre eux, notamment les liaisons ferroviaires et routières. Ils agiront en étroite collaboration dans le domaine de la mobilité innovante, durable et accessible à tous afin d’élaborer des approchesou des normescommunes aux deux États.
Article 17
Les deux États encouragent la coopération décentralisée entre les collectivités des territoires non frontaliers. Ils s’engagent àsoutenir les initiatives lancées par ces collectivités qui sont mises en œuvre dans ces territoires.
Chapitre5 Développement durable, climat, environnement et affaires économiques
Article 18
Les deux États s’emploient à renforcer le processus de mise en œuvre des instruments multilatéraux relatifs au développement durable, à la santé mondiale et à la protection de l’environnement et du climat, en particulier l’Accord de Paris du 12décembre2015 et le Programmede développement durable à l’horizon2030des Nations Unies. À cet effet, ils agissent en rapport étroit afin de formuler des approches et des politiques communes, notamment en mettant en place desdispositifs en vue de la transformation de leurs économies et en favorisant des actions ambitieuses de lutte contre les changements climatiques.Ils garantissent l’intégrationde la protection du climatdans toutes les politiques, notamment par des échanges transversaux réguliers entre les gouvernements dans des secteurs clés.
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Article 19
Les deux États feront progresser la transition énergétique dans tous les secteurs appropriés et, à cet effet, développent leur coopération et renforcent le cadre institutionnel de financement, d’élaboration et de mise en œuvre de projets conjoints, en particulier dans les domaines des infrastructures, des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.
Article 20
(1) Les deux États approfondissent l’intégration de leurs économies afin d’instituer une zone économique franco-allemande dotée de règles communes.Le Conseil économique et financier franco-allemand favorise l’harmonisation bilatérale de leurs législations, notammentdans le domaine du droit des affaires, et coordonne de façon régulière les politiques économiques entre la République française et la République fédérale d’Allemagneafin de favoriserla convergence entre les deux États et d’améliorer la compétitivité de leurs économies.
(2) Les deux États instituent un « Conseil franco-allemand d’experts économiques» composé de dix experts indépendants afin de présenter aux deux gouvernements des recommandations sur leur actionéconomique.
Article 21
Les deux États intensifient leur coopération dans le domaine de la recherche et de la transformation numérique, notamment en matière d’intelligence artificielle et d’innovations de rupture. Ils promouvront à l’échelle internationale des directives sur l’éthique des technologies nouvelles. Ils mettent en place,afin de promouvoir l’innovation, des initiatives franco-allemandes qui sont ouvertes à la coopération au niveau européen. Les deux États mettront en place un processus de coordination et unfinancement commun afin de soutenir des programmes conjoints de recherche et d’innovation.
Article 22
Les parties prenantes et les acteurs intéressés des deux États sont réunis au sein d’un Forum pour l’avenirfranco-allemand afin de travailler surles processus de transformation de leurs sociétés.
Chapitre6 Organisation
Article 23
Des réunions entre les gouvernements des deux États ont lieu au moins une fois par an, alternativement en République française et en République fédérale d’Allemagne. Après l’entrée en vigueur du présent Traité, le Conseil des ministres franco-allemand adopte un programme pluriannuel de projets de coopération franco-allemande. Les secrétaires généraux pour la coopération franco-allemande chargés de préparer ces réunions assurent le suivi de la mise en œuvre de ce programme et en font rapport au Conseil des ministres.
Article 24
Un membre dugouvernement d’un des deux États prend part, une fois par trimestre au moins et en alternance, au conseil des ministres de l’autre État.
--> On la voit mieux là, l'ingérence ?
Article 25
Les conseils, structures et instruments de la coopération franco-allemande font l’objet d’un examen périodique et sont, en cas de nécessité, adaptés sans retard aux objectifs fixés d’un commun accord. Le premier de ces examensdevraitavoir lieu dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent Traité et proposer les adaptations nécessaires. Les secrétaires généraux pour la coopération franco-allemande évaluent régulièrement les progrès accomplis. Ils informent les parlements et le Conseil des ministres franco-allemand de l’état général d’avancement de la coopération franco-allemande.
Article 26
Des représentants des régions et des Länder, ainsi que du comité de coopérationtransfrontalière, peuvent être invités à participer au Conseil des ministres franco-allemand.
Chapitre 7 Dispositions finales
Article 27
Le présent Traité complète le Traité du22janvier1963 entre la République française et la République fédérale d’Allemagne sur la coopération franco-allemande au sens du paragraphe4 desDispositions finalesde ce Traité.
Article 28
Lesdeux États s’informent mutuellement, par la voie diplomatique,de l’accomplissement des procédures nationales requises pour l’entrée en vigueur du présent Traité.
Le présent Traité entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification.
Le traité ne comporte pas que des choses affreuses et inquiétantes mais je ne comprend pas qu'on fasse passer un texte si important en total catimini, sans aucune consultation des peuples et sans qu'aucun media n'en parle avant la signature. Ce procédé est inacceptable.