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Auteur | Sujet : Childfree : Vivre sans enfants par choix et sujets connexes (débats) |
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intersigne /!\ SJW /!\ | Reprise du message précédent : --------------- Roll out ! |
Publicité | Posté le 24-07-2019 à 11:01:35 |
hfr of the dead | et donc cette femme est childfree? elle cotoie des childfree? --------------- http://www.youtube.com/watch?v=WoLS0t6wzcs |
_Lahoma_ |
En plus, il est végane. Je pense pas que ça soit ton cas Et je pense que j'aurai quand même une retraite plus élevée que la tienne donc c'est plutôt toi qui aurais intérêt à te marier si on était ensemble Message cité 3 fois Message édité par _Lahoma_ le 24-07-2019 à 11:43:27 |
Epsylon80 |
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andre1980 Les gros nichons vaincront |
--------------- Pacific Crest Trail, 4250km de marche au USA (Vente sur Amazon aussi). |
bardiel Debian powa ! |
--------------- Grippe ? Coronavirus ? Portez votre masque correctement ! :D |
Ayrin Miaou |
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bardiel Debian powa ! |
--------------- Grippe ? Coronavirus ? Portez votre masque correctement ! :D |
Epsylon80 | Du coup une question me turlupine : y-a-t-il beaucoup d'hommes childfree qui seraient quand même d'accord pour faire un don à une banque du sperme ? Message cité 5 fois Message édité par Epsylon80 le 25-07-2019 à 13:32:19 |
donut78 Stop eating donuts | Non, pas chaud du tout. --------------- Du calme, pose ce poireau et tout se passera bien. Ne m'oblige pas à faire une roulade arrière ... |
Publicité | Posté le 25-07-2019 à 13:33:40 |
Theomede Flingué mais pas trop |
--------------- Je suis quelqu'un de modéré, mais c'est rarement volontaire. |
Alkhar |
--------------- [ACH] ... / [TU] Brompton |
SeldonH là où finissent les étoiles |
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donut78 Stop eating donuts | Pas. De. Risque --------------- Du calme, pose ce poireau et tout se passera bien. Ne m'oblige pas à faire une roulade arrière ... |
Rui_ |
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Theomede Flingué mais pas trop |
--------------- Je suis quelqu'un de modéré, mais c'est rarement volontaire. |
Profil supprimé | Posté le 25-07-2019 à 14:07:19
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Mercius In Frog we trust. |
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youmoussa Ecrou-vis |
--------------- Galerie HFR - Photoblog San Francisco - American Cars Photos |
youmoussa Ecrou-vis |
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Epsylon80 |
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ChatonMystere Meeeeeow | Pas en France |
Mercius In Frog we trust. |
youmoussa Ecrou-vis |
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Theomede Flingué mais pas trop |
--------------- Je suis quelqu'un de modéré, mais c'est rarement volontaire. |
youmoussa Ecrou-vis |
Message édité par youmoussa le 25-07-2019 à 19:21:28 --------------- Galerie HFR - Photoblog San Francisco - American Cars Photos |
gregouf Abubu Grigoufi Al-Hibi |
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Theomede Flingué mais pas trop |
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gregouf Abubu Grigoufi Al-Hibi |
andre1980 Les gros nichons vaincront |
--------------- Pacific Crest Trail, 4250km de marche au USA (Vente sur Amazon aussi). |
andre1980 Les gros nichons vaincront |
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andre1980 Les gros nichons vaincront |
Message édité par andre1980 le 25-07-2019 à 19:45:53 --------------- Pacific Crest Trail, 4250km de marche au USA (Vente sur Amazon aussi). |
ticaribou |
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_Lahoma_ | Même question pour les nanas childfree. Je crois que c'est feu d'artifice qui avait donné des ovocytes.
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Theomede Flingué mais pas trop |
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Ayrin Miaou |
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bardiel Debian powa ! |
Par contre il y a une génération "bébé comme objet"* qui va apparaître si une certaine frange de la société arrive à l'ouverture à qui mieux mieux de la PMA, aujourd'hui un donneur n'a plus du tout intérêt à donner et les enfants dans 14-20 ans ils auront tout intérêt à faire des tests génétiques avant de passer à l'acte. * oui j'appelle ça comme ça, pas besoin d'un enfant pour cimenter un couple. Si le "couple" a besoin d'un gosse pour ça, c'est que clairement ils ne sont pas fait pour vivre ensemble.
Message cité 1 fois Message édité par bardiel le 26-07-2019 à 00:10:36 --------------- Grippe ? Coronavirus ? Portez votre masque correctement ! :D |
-JLL- Wait ... What ? |
--------------- Une fois, à une exécution, je m'approche d'une fille. Pour rigoler, je lui fais : « Vous êtes de la famille du pendu ? »... C'était sa sœur. Bonjour l'approche ! |
Alkhar | Projet de loi relatif à la bioéthique https://www.legifrance.gouv.fr/affi [...] slature=15 Étude d'impact https://www.legifrance.gouv.fr/Medi [...] 24.07.2019 (À partir de la page 123 pour la partie sur l’accès aux origines) Avis du Conseil D’état https://www.legifrance.gouv.fr/Droi [...] 24-07-2019 Droit d’un enfant conçu dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation par recours à un tiers donneur d’accéder à ses origines Les deux versions de l’article proposées par le Gouvernement 20. Le Conseil d’Etat a été saisi, comme cela a été dit, de deux versions alternatives de l’article 3 du projet de loi, numérotées 3 et 3bis, portant sur le droit d’un enfant issu d’un don de gamètes ou d’embryon d’accéder à ses origines. L’article 3 prévoit que tout donneur consent, avant même de procéder au don, à ce que l’enfant accède, à sa majorité, s’il le demande, à des données non identifiantes ou à son identité. L’article 3bis établit le même dispositif s’agissant des données non identifiantes mais subordonne l’accès de l’enfant à l’identité du donneur à la condition que ce dernier y consente au moment où l’enfant, devenu majeur, en fait la demande. 21. Le Conseil d’Etat considère en premier lieu qu'aucune des deux versions ne se heurte à un obstacle de nature constitutionnelle ou conventionnelle. Il rappelle que la Cour européenne des droits de l’homme juge que le droit à une vie privée et familiale garanti par le §1 de l’article 8 de la Convention comprend notamment la faculté d’établir « les détails de son identité d’être humain » (CEDH, 7 février 2002, Mikulic c. Croatie, n°53176/99, § 54 ; CEDH, 13 février 2003, Odièvre c. France, n°42326/98, § 29 ; CEDH, 26 juin 2014, Mennesson c. France, n°65192/11, § 46 ; CEDH, 19 juillet 2016, Calin c. Roumanie, n°25057/11, § 83 ; voir aussi CEDH, 7 juillet 1989, Gaskin c. Royaume-Uni, n°10454/83 , ce qui inclut le droit à « connaître ses origines » (CEDH, 16 juin 2011, Pascaud c. France, n°19535/08, § 65 ; décision rendue à propos de l’accouchement sous X). En outre, si dans un avis contentieux du 13 juin 2013 (CE, 13 juin 2013, n°362981), le Conseil d’Etat a estimé : « qu’en interdisant la divulgation de toute information sur les données personnelles d’un donneur de gamètes, le législateur a établi un juste équilibre entre les intérêts en présence et que, dès lors, cette interdiction n’est pas incompatible avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales », il a précisé qu’il n’appartenait « qu’au seul législateur de porter, le cas échéant, une nouvelle appréciation sur les considérations d’intérêt général à prendre en compte et sur les conséquences à en tirer » (Voir également CE, 12 novembre 2015, n°372121, Cts 4 à 9 ; 28 décembre 2017, n° 396571, §2 à 6). 22. Par ailleurs, les dispositions des deux versions du projet ne méconnaissent pas le principe d’anonymat du don prévu par l’article 16-8 du code civil. En effet, ce principe demeure garanti entre donneur et receveur, au moment du don, seul l’enfant étant titulaire du droit d’accéder à ses origines et susceptible de l’exercer, s’il le souhaite, à sa majorité, dans les conditions prévues par chacune des versions du texte. A cet égard, le projet ajoute un article 16-8-1 dans le code civil afin de préciser que ce droit ne s’oppose pas au principe d’anonymat du don. En outre, il modifie l’article 511-10 du code pénal relatif à l’infraction tenant à la divulgation de l’identité du donneur ou du receveur, afin d’écarter l’exercice du droit d’accès aux origines du champ de cette infraction. Le Conseil d’Etat considère que ces dispositions clarifient la distinction à opérer entre anonymat du don et droit d’accès aux origines. 23. Le Conseil d’Etat constate que le projet de loi veille, par ailleurs, à maintenir l’impossibilité d’établir tout lien de filiation entre le donneur et l’enfant. 24. Le Conseil d’Etat rappelle que le législateur a, jusqu’ici, limité l’accès de l’enfant issu d’un don aux seules informations médicales concernant le donneur en raison de « considérations d’intérêt général (…), notamment la sauvegarde de l’équilibre des familles et le risque majeur de remettre en cause le caractère social et affectif de la filiation, le risque d’une baisse substantielle des dons de gamètes, ainsi que celui d’une remise en cause de l’éthique qui s’attache à toute démarche de don d’éléments ou de produits du corps » (CE, 28 décembre 2017, n°396571, §6). Ainsi, la question de l’accès aux origines et de ses modalités, implique de parvenir à un juste équilibre entre le droit de l’enfant au respect de sa vie privée, lequel pourrait impliquer le fait d’être en mesure d’accéder à certaines informations sur le donneur, le droit au respect de la vie privée et familiale du donneur, l’équilibre de la famille de l’enfant issu du don et le maintien d’une quantité suffisante de dons de gamètes. Les deux versions soumises au Conseil d’Etat hiérarchisent différemment les garanties apportées respectivement à l’enfant et au donneur. 25. L’article 3, qui ouvre l’accès à l’identité du donneur à la majorité de l’enfant, écarte pour les enfants issus d’un don toute différence tenant à la décision du donneur. Cette version, qui repose sur un consentement irrévocable, est de nature à sécuriser l’enfant qui saura qu’à sa majorité, il pourra, s’il le souhaite, connaître l’identité du donneur. En revanche, ce même caractère irrévocable du consentement, requis au moment du don, peut décourager les donneurs ou à tout le moins avoir un impact, difficile à anticiper, sur les dons de gamètes. A titre d’exemple, l’étude d’impact produite par le gouvernement met en évidence qu’en Suède, en Australie, en Finlande et au Royaume-Uni, l’ouverture d’un tel droit a conduit à une baisse ponctuelle des dons. Une augmentation de ceux-ci quelques mois ou années plus tard, estimée à 6% pour la Suède et à 100% pour le Royaume-Uni a été constatée. Mais le risque demeure. 26. L’article 3 bis, qui subordonne l’accès à l’identité du donneur à un accord de celui-ci au moment où l’enfant en fait la demande, permet au donneur de pouvoir exprimer un consentement à la lumière de ce que sera alors sa vie. Il préserve donc davantage son droit au respect de la vie privée et familiale. En revanche, cette solution conduit à soumettre l’enfant à un aléa. Ainsi, certains enfants issus du don auront accès à l’identité de leur donneur, d’autres non, alors même que les problèmes d’identité souvent rencontrés au cours de l’adolescence peuvent rendre cette quête nécessaire. 27. Le Conseil d’Etat estime que l’article 3bis ménage au total un plus juste équilibre des intérêts en présence. D’une part, le dispositif améliore en tout état de cause l’accès de l’enfant à ses origines puisqu’il pourra, dans tous les cas et s’il le souhaite, avoir accès à des informations non identifiantes sur le donneur. Il pourra aussi avoir accès à l’identité du donneur si celui-ci y consent. D’autre part, il protège davantage le donneur en lui permettant d’exprimer son consentement ou son refus dans un contexte plus propice à une décision éclairée, celui né de sa vie privée et familiale telle qu’elle est constituée au moment où se fait la demande d’accès aux origines. Enfin, la solution est de nature à mieux prévenir le risque de décourager le don qui doit rester un acte gratuit et utile pour la collectivité. Pour l’ensemble de ces raisons, le Conseil d’Etat recommande de choisir la solution proposée à l’article 3bis. 28. Avant même de procéder au don, le donneur exprime son consentement à l’accès de l’enfant, lorsqu’il sera devenu majeur et s’il le demande, à des informations non identifiantes. Il est informé par ailleurs que la commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur pourra, à la majorité de l’enfant issu de son don si celui-ci en fait la demande, le contacter pour lui demander s’il consent à ce que cet enfant accède à son identité. 29. Le texte prévoit une procédure rigoureuse et protectrice, depuis le don jusqu’à l’accès de l’enfant à ses origines. Le médecin recueille, au moment du don, l’identité du donneur et des informations non identifiantes le concernant. Ces dernières informations ont vocation à permettre à l’enfant de se forger une image du donneur, notamment dans l’hypothèse où le donneur ne souhaiterait pas que l’enfant accède à son identité. L’ensemble de ces données sont ensuite transmises à l’Agence de la biomédecine, responsable de leur traitement. Par ailleurs, à la naissance de l’enfant, les informations sur celui-ci sont également transmises à l’Agence de la biomédecine, dans des conditions prévues par décret, afin de permettre l’appariement entre le donneur et l’enfant dans le traitement de données. Le texte prévoit que celles-ci sont conservées pendant une durée minimale de 80 ans, afin de ménager la possibilité pour l’enfant d’accéder aux informations relatives au donneur même à un âge avancé, dans des conditions garantissant leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité. Seule l’Agence de la biomédecine a accès au traitement. 30. Le Conseil d’Etat estime que la consultation de la CNIL sur ce projet de loi est obligatoire tant sur le fondement du a) du 4° du I de l’article 8 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 que sur celui du 4 de l’article 36 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD). En effet, le projet prévoyant que le traitement sera placé sous la responsabilité de l’Agence de la biomédecine, que les données seront conservées pendant une durée limitée et adéquate ne pouvant être inférieure à quatre-vingts ans et qu’il garantit la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données conservées, le Conseil d’État considère que le projet de loi prévoit le traitement dans certaines de ses caractéristiques essentielles au sens de la jurisprudence (CE, Syndicat national des vétérinaires d’exercice libéral, 20 juin 2018, n° 408185 et 408192). La CNIL a été consultée et a rendu son avis le 11 juillet 2019. Cet avis fait part de ce que les données dites non identifiantes sont en réalité susceptibles d’être indirectement identifiantes et suggère que les donneurs en soient clairement informés. Le Conseil d’État estime que ce risque doit être évalué dans l’analyse d’impact qui sera réalisée et faire l’objet d’un encadrement par les dispositions réglementaires. 31. Le projet de loi crée une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur. Il en fixe la composition et les missions. Pour chaque demande formée par un enfant majeur issu du don, la commission s’adresse à l’Agence de la biomédecine qui lui transmet les informations non identifiantes demandées extraites du traitement. Si la demande de l’enfant porte sur l’accès à l’identité du donneur, la commission contacte le donneur et recueille son consentement à cet accès. Dans cette hypothèse, l’Agence de la biomédecine transmet à la commission, à sa demande, l’identité du donneur, cette dernière la communiquant alors à l’enfant. Le Conseil d’Etat estime que la création de cet interlocuteur unique, qui s’assure notamment de retrouver les donneurs et de leur demander leur consentement à l’accès de l’enfant majeur à leur identité, est de nature à faciliter l’exercice du droit de l’enfant et à garantir la lisibilité et la sécurité du dispositif. Le texte prévoit en outre qu’en cas de décès du donneur, l’enfant peut accéder à son identité si celui-ci a exprimé son accord de son vivant. Application dans le temps 32. Enfin, le projet prévoit un dispositif d’application dans le temps dont le Conseil d’Etat considère qu’il est de nature à garantir le respect du consentement du donneur, ce qui suppose de s’assurer qu’aucun donneur ne soit exposé au risque que son identité, ou des informations non identifiantes le concernant, soient révélées sans qu’il y ait préalablement consenti. Ainsi, un an après la promulgation de la loi, les nouveaux donneurs consentiront, selon les nouvelles modalités prévues par le texte, à l’accès de l’enfant à des informations non identifiantes. Les premières tentatives d’AMP réalisées à l’aide de ces nouveaux dons débuteront à une date ultérieure, fixée par décret. A cette même date, le texte prévoit qu’il est mis fin à la conservation des gamètes et des embryons conservés en vue du don provenant de dons intervenus avant l’entrée en vigueur de la loi et pour lesquels les donneurs n’ont pas consenti à ce que l’enfant qui en est issu accède à des informations non identifiantes les concernant, ni à ce que la commission les contacte en cas de demande de l’enfant d’accéder à son identité. De la sorte, le dispositif a pour avantage de garantir qu’un enfant majeur ne peut accéder à une quelconque information sans le consentement exprès du donneur. Si elle suppose la destruction de gamètes et d’embryons, le Conseil d’Etat rappelle qu’il aurait, en tout état de cause, été mis fin à leur conservation en l’absence d’implantation, en application de l’article L. 2141-4 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur. Le Conseil d’Etat estime, dès lors, que cette disposition ne se heurte à aucun obstacle juridique. 33. Enfin, il est prévu de permettre aux donneurs dont les dons sont intervenus avant l’entrée en vigueur de la loi, ainsi qu’aux enfants issus de leurs dons, de se manifester auprès de la commission afin que celle-ci permette l’accès aux origines de ces enfants dans l'hypothèse où un donneur et un enfant issu de son don auraient fait une démarche en ce sens auprès d'elle. Le Conseil d’Etat estime que ce dispositif préserve le droit au respect de la vie privée des anciens donneurs, tout en ménageant une possibilité pour les enfants issus de leurs dons de connaître leurs origines : l’équilibre ainsi atteint ne soulève pas de difficulté juridique. Message cité 1 fois Message édité par Alkhar le 26-07-2019 à 09:53:58 --------------- [ACH] ... / [TU] Brompton |
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