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  [violences urbaines] Loi du 3 avril 1955, état d'urgence

 


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Auteur Sujet :

[violences urbaines] Loi du 3 avril 1955, état d'urgence

n°6940842
stefgvll
Curieux de nature
Posté le 08-11-2005 à 10:52:38  profilanswer
 

Dominique de Villepin a annoncé hier soir la mise en oeuvre de la loi du 3 avril 1955 afin de pouvoir instaurer des couvres feu dans certaines commune.
 
Toutefois, sauf erreur de ma part, il n'a jamais cité le nom "officiel" de cette loi: «instituant un état d'urgence et en déclarant l'application en Algérie»
 
Donc... topic pour discuter de ce texte legislatif, qui est pour la 1ere depuis la guerre d'Algérie, appliqué sur le territoire metropolitain...
 
Elements de reflexion:
 
Un article piblié sur lemonde.fr
 

Citation :

La loi permet "d'interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté"
LEMONDE.FR | 08.11.05 | 08h54  •  Mis à jour le 08.11.05 | 09h51
 
La loi française du 3 avril 1955, procédure rarissime qui va permettre aux préfets d'instaurer un couvre-feu dans les banlieues, avait été votée pour permettre d'instaurer l'état d'urgence pendant la guerre d'Algérie (1954-1962). L'état d'urgence, avec couvre-feu, avait été utilisé, une seule fois depuis la guerre d'Algérie, en 1984, en Nouvelle-Calédonie.
 
Pour pouvoir être appliquée, la loi numéro 55-385 doit faire l'objet d'un décret en conseil des ministres. L'article 5 donne pouvoir aux préfets "d'interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté", ce qui peut s'apparenter à un couvre-feu même si le terme n'apparaît pas dans le texte. Ce pouvoir s'applique au sein de "circonscriptions territoriales" définies par le conseil des ministres. Le représentant de l'Etat dans le département peut également "instituer des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé" et "interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics".
 
DEUX MOIS DE PRISON ET 3 750 EUROS D'AMENDE
 
L'article 8 permet au préfet d'ordonner la "fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons" et des "lieux de réunion"  et d'interdire "les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre."  Le décret instituant l'état d'urgence peut permettre également d'ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit, et donne le droit aux autorités d'"assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature".
 
Lorsque l'état d'urgence est institué, un décret peut autoriser des tribunaux militaires à se saisir des crimes. Les infractions aux couvre-feux peuvent être punies d'une peine de deux mois de prison et d'une amende de 3 750 euros.
 
La prorogation de l'état d'urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi. "Pendant douze jours, le gouvernement peut agir tout seul, mais au-delà, il faut que le Parlement accepte de mettre en vigueur lui aussi l'état d'urgence", a expliqué sur France Info le constitutionnaliste Didier Mauss. La loi de 1955 était faite "pour une situation extrêmement troublée qui était celle de la guerre d'Algérie", a-t-il souligné. Elle donne la possibilité de "moduler" l'application du couvre-feu en fonction des zones géographiques, y compris "dans le type de mesure et dans les horaires", a précisé Didier Mauss.
 
Avec AFP et Reuters


 
 
et le texte de la loi, publié sur le site du journal libération citant légifrance
 

Citation :

La loi du 3 avril 1955 «instituant un état d'urgence et en déclarant l'application en Algérie»
 
Source Légifrance
 
LIBERATION.FR : lundi 07 novembre 2005 - 21:50
 
Publication au JORF du 7 avril 1955
Loi n°55-385 du 3 avril 1955
 
 
Loi instituant un état d'urgence et en déclarant l'application en Algérie.
 
version consolidée au 16 juin 2000 - version JO initiale
 
L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,
 
L'Assemblée nationale a adopté,
 
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
 
TITRE Ier.
Article 1
 
L'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, de l'Algérie, ou des départements d'outre-mer, soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique.
 
Article 2
Modifié par Ordonnance n°60-372 du 15 avril 1960 art. 1 (JORF 17 avril 1960).
 
L'état d'urgence est déclaré par décret en Conseil des ministres. Ce décret détermine la ou les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur.
 
Dans la limite de ces circonscriptions, les zones où l'état d'urgence recevra application seront fixées par décret.
 
La prorogation de l'état d'urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi.
 
Article 3
Modifié par Ordonnance n°60-372 du 15 avril 1960 art. 1 (JORF 17 avril 1960).
 
La loi autorisant la prorogation au-delà de douze jours de l'état d'urgence fixe sa durée définitive.
 
Article 4
Modifié par Ordonnance n°60-372 du 15 avril 1960 art. 1 (JORF 17 avril 1960).
 
La loi portant prorogation de l'état d'urgence est caduque à l'issue d'un délai de quinze jours francs suivant la date de démission du Gouvernement ou de dissolution de l'Assemblée nationale.
 
Article 5
 
La déclaration de l'état d'urgence donne pouvoir au préfet dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription prévue à l'article 2 :
 
1° D'interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté ;
 
2° D'instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé ;
 
3° D'interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics.
 
Article 6
Modifié par Loi n°55-1080 du 7 août 1955 art. 3 (JORF 14 août 1955).
 
Le ministre de l'intérieur dans tous les cas et, en Algérie, le gouverneur général peuvent prononcer l'assignation à résidence dans une circonscription territoriale ou une localité déterminée de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret visé à l'article 2 dont l'activité s'avère dangereuse pour la sécurité et l'ordre publics des circonscriptions territoriales visées audit article.
 
L'assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l'objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération.
 
En aucun cas, l'assignation à résidence ne pourra avoir pour effet la création de camps où seraient détenues les personnes visées à l'alinéa précédent.
 
L'autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille.
 
Article 7
Modifié par Loi n°80-514 du 7 juillet 1980 art. unique (JORF 9 juillet 1980).
 
Toute personne ayant fait l'objet d'une des mesures prises en application de l'article 5 (3°), ou de l'article 6 peut demander le retrait de cette mesure. Sa demande est soumise à une commission consultative comprenant des délégués du Conseil général désignés par ce dernier et comportant, en Algérie, la représentation paritaire d'élus des deux collèges.
 
La composition, le mode de désignation et les conditions de fonctionnement de la commission seront fixés par un décret en Conseil d'Etat.
 
Les mêmes personnes peuvent former un recours pour excès de pouvoir contre la décision visée à l'alinéa 1er ci-dessus devant le tribunal administratif compétent. Celui-ci devra statuer dans le mois du recours. En cas d'appel, la décision du Conseil d'Etat devra, intervenir dans les trois mois de l'appel.
 
Faute par les juridictions ci-dessus d'avoir statué dans les délais fixés par l'alinéa précédent, les mesures prises en application de l'article 5 (3°) ou de l'article 6 cesseront de recevoir exécution.
 
Article 8
 
Le ministre de l'intérieur, pour l'ensemble du territoire où est institué l'état d'urgence, le gouvernement général pour l'Algérie et le préfet, dans le département, peuvent ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature dans les zones déterminées par le décret prévu à l'article 2.
 
Peuvent être également interdites, à titre général ou particulier, les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre.
 
Article 9
 
Les autorités désignées à l'article 6 peuvent ordonner la remise des armes de première, quatrième et cinquième catégories définies par le décret du 18 avril 1939.
 
Les armes de la cinquième catégorie remises en vertu des dispositions qui précèdent donneront lieu à récépissé. Toutes dispositions seront prises pour qu'elles soient rendues à leur propriétaire en l'état où elles étaient lors de leur dépôt.
 
Article 10
 
La déclaration de l'état d'urgence s'ajoute aux cas visés à l'arrêté article 1er de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation en temps de guerre pour la mise à exécution de tout ou partie des dispositions de ladite loi en vue de pourvoir aux besoins résultant de circonstances prévues à l'article 1er.
 
Article 11
Modifié par Ordonnance n°60-372 du 15 avril 1960 art. 1 (JORF 17 avril 1960).
 
Le décret déclarant ou la loi prorogeant l'état d'urgence peuvent, par une disposition expresse :
 
1° Conférer aux autorités administratives visées à l'article 8 le pouvoir d'ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit ;
 
2° Habiliter les mêmes autorités à prendre toutes mesures pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature ainsi que celui des émissions radiophoniques, des projections ciné-matographiques et des représentations théâtrales.
 
Les dispositions du paragraphe 1° du présent article ne sont applicables que dans les zones fixées par le décret prévu à l'article 2 ci-dessus.
 
Article 12
Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 (JORF 16 juin 2000).
 
Lorsque l'état d'urgence est institué, dans tout ou partie d'un département, un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense nationale peut autoriser la juridiction militaire à se saisir de crimes, ainsi que des délits qui leur sont connexes, relevant de la cour d'assises de ce département.
 
La juridiction de droit commun reste saisie tant que l'autorité militaire ne revendique pas la poursuite et, dans tous les cas, jusqu'à l'ordonnance prévue à l'article 133 du code d'instruction criminelle (1). Si, postérieurement à cette ordonnance, l'autorité militaire compétente pour saisir la juridiction militaire revendique cette poursuite, la procédure se trouve, nonobstant les dispositions de l'article 24, dernier alinéa, du code de justice militaire, portée de plein droit devant la chambre des mises en accusation prévue par l'article 68 du code de la justice militaire, lorsque la chambre de l'instruction saisie n'a pas encore rendu son arrêt, soi t devant la juridiction militaire compétente ratione loci lorsqu'un arrêt de renvoi a été rendu. Dans ce dernier cas, les dispositions de l'alinéa ci-après sont applicables, et il n'y a pas lieu pour la Cour de cassation de statuer avant le jugement sur les pourvois qui ont pu être formés contre cet arrêté. Le tribunal militaire est constitué et statue, dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas de l'article 10 du code de la justice militaire.
 
Lorsque le décret prévu à l'alinéa du présent article est intervenu, dans les circonscriptions judiciaires précisées audit décret et pour toutes les procédures déférées à la juridiction militaire, il ne pourra être exercé aucune voie de recours contre les décisions des juridictions d'instruction, y compris l'arrêt de renvoi, à l'exception de l'opposition contre les ordonnances statuant sur une demande de mise en liberté provisoire devant la chambre des mises en accusation, qui statuera dans la quinzaine. Une nouvelle opposition ne pourra être élevée que contre une ordonnance rendue plus de deux mois après une précédente décision de rejet de la chambre des mises en accusation.
 
Les pourvois en cassation contre les décisions des juridictions d'instruction ne peuvent être formés qu'après jugement statuant au fond et, s'il y a lieu, en même temps que le pourvoi élevé contre celui-ci. Ils sont portés devant un tribunal militaire de cassation établi par décret en se conformant aux articles 126 à 132 du code de justice militaire et statuant dans les conditions de forme et de fond prévues aux articles 133 à 155 dudit code.
 
Aucune voie de recours, même en cassation, ne pourra également être exercée contre les décisions des juridictions d'instruction de droit commun statuant sur des faits prévus audit décret à l'exclusion de l'appel devant la chambre des mises en accusation.
 
NOTA : Voir article 181 du Code de procédure pénale.
 
Article 13
 
Les infractions aux dispositions des articles 5, 6, 8, 9 et 11 (2°) seront punies d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 5000 à 200000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. L'exécution d'office, par l'autorité administrative, des mesures préscrites peut être assurée nonobstant l'existence de ces dispositions pénales.
 
Article 14
 
Les mesures prises en application de la présente loi cessent d'avoir effet en même temps que prend fin l'état d'urgence.
 
Toutefois, après la levée de l'état d'urgence les tribunaux militaires continuent de connaître des crimes et délits dont la poursuite leur avait été déférée.
 
TITRE II.
Article 15
 
L'état d'urgence est déclaré sur le territoire de l'Algérie et pour une durée de six mois.
 
Un décret, pris en exécution de l'article 2, fixera les zones dans lesquelles cet état d'urgence recevra application.
 
Article 16
 
L'état d'urgence déclaré par l'article 15 emporte, pour sa durée, application de l'article 11 de la présente loi.
 
Par le Président de la République :
 
RENE COTY.

Message cité 1 fois
Message édité par stefgvll le 08-11-2005 à 17:03:10

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MesGalleries/Last.fm
mood
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Posté le 08-11-2005 à 10:52:38  profilanswer
 

n°6941075
hsnalex
Posté le 08-11-2005 à 11:22:30  profilanswer
 

Ouais bin la première fois qu'ils en ont eu besoin c'était pour l'algérie, donc loi de 55, maintenant y'a encore quelques blaireaux qui vont réussir à crier au scandale sur le fait que cela parle de l'algérie à l'origine.....

n°6941138
stefgvll
Curieux de nature
Posté le 08-11-2005 à 11:30:18  profilanswer
 

Ce qui semble surtout impressionnant c'est que l'Etat d'urgence, c'est quand même une situation exceptionnelle... l'étape suivante, c'est l'article 16 de de la constitution...
 
Et le fait que De Villepin est soigneusement éviter de prononcer le mot... :d


Message édité par stefgvll le 08-11-2005 à 11:30:35

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MesGalleries/Last.fm
n°6941148
remy60
Posté le 08-11-2005 à 11:32:08  profilanswer
 

11h10 - Paris Les perquisitions vont être possibles durant 12 jours pendant l'instauration de l'état d'urgence, lorsqu'il y aura "suspicion" de détention d'armes, annonce le ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy.
 
 
 
BIENVENUE EN DICTATURE  


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Ebook 1984
n°6941155
Profil sup​primé
Posté le 08-11-2005 à 11:32:50  answer
 

Personnellement je vois pas l'interêt de s'attacher aux origines de la Loi.
Qu'on discute de son interêt et son efficacité me semble plus judicieux, elle a été décretée pour une guerre civile (ça ressemble un peu à ça aujourd'hui dans certains quartiers), que ce soit l'Algérie ou une autre peu importe...
 
Concernant les dites violences urbaines, avec encore des voitures brulées dans les quartiers autour de chez moi (pourtant calmes), d'après moi c'est pas une surrenchère de violence qui va calmer de jeunes abrutis (sens propre du terme utilisé) qui n'attendent que ça pour "exister".
 
 
 

n°6941188
a112a
Vive la France!
Posté le 08-11-2005 à 11:36:46  profilanswer
 

remy60 a écrit :

11h10 - Paris Les perquisitions vont être possibles durant 12 jours pendant l'instauration de l'état d'urgence, lorsqu'il y aura "suspicion" de détention d'armes, annonce le ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy.
 
 
 
BIENVENUE EN DICTATURE


 
Tu planques quelquechose dans ta cave? Canettes de bière remplies d'essence par exemple?
Ceux qui se sentent visés ont quelque chose à se reprocher.. Idem pour l'expression "passer le Karcher", pas mal se sentaient visé, aussi..

n°6941202
stefgvll
Curieux de nature
Posté le 08-11-2005 à 11:38:39  profilanswer
 

Je suis entierement d'accord sur l'orientation du topic... ce qui m'interresse dans le nom de cette loi c'est "instituant l'état d'urgence"... et absolument pas "décretant son application en Algérie"


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MesGalleries/Last.fm
n°6941213
stefgvll
Curieux de nature
Posté le 08-11-2005 à 11:40:03  profilanswer
 

C'est en route...
 

Citation :

DERNIERE MINUTE 11h12 : Le gouvernement a adopté le décret permettant l'instauration du couvre-feu
  "Nous veillerons au fur et à mesure de l'évolution des événements à son application ciblée", a précisé le ministre de l'intérieur Nicolas Sarkozy, à l'issue du conseil des ministres. (AFP)


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MesGalleries/Last.fm
n°6941215
everfrost
Amused
Posté le 08-11-2005 à 11:40:20  profilanswer
 

On croit rêver là... des voitures brûlent tous les jours, des bus peuplés se font balancer des cocktails molotov (donc les auteurs cherchent clairement à tuer des gens), des pompiers et médecins se font caillasser... mais autoriser des perquisitions en cas de suspicion de détention d'armes c'est la dictature... :heink:


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Elite Dangerous : CMDR Promizoulin
n°6941233
maliniooo
Posté le 08-11-2005 à 11:42:15  profilanswer
 

curieux de voir ce que ça va donner ce couvre feu....
ils peuvent interdire au bar et compagnie d'ouvrire le soir c'est ça ? j'ai envie de sortire moi jeudi soir :d

mood
Publicité
Posté le 08-11-2005 à 11:42:15  profilanswer
 

n°6941242
a112a
Vive la France!
Posté le 08-11-2005 à 11:42:56  profilanswer
 


 
 
Déjà, ça serait pas mal que les pésentateurs des journaux télévisés ou de la radio, arretent de nous donner le nombre de voitures brulées, ça éviterait aux p'tits voyous d'être encouragés d'en bruler d'autres!
 
A ce sujet, ça serait marrant que les gens lésés aillent faire cramer les petites BM des voyous ou parents de voyous. Sans oublier qu'on devrait aller aussi bruler les maisons que font construire pas mal de ces personnes, dans leurs Pays d'origines, respectifs. J'en connais qui vivent chichement en France, vont aux restos du coeur et font construire une belle baraque sur leurs terres d'origines..    
 
 
Mais on va me répondre que ce n'est pas vrai, que c'est une légende..

n°6941255
a112a
Vive la France!
Posté le 08-11-2005 à 11:44:35  profilanswer
 

everfrost a écrit :

On croit rêver là... des voitures brûlent tous les jours, des bus peuplés se font balancer des cocktails molotov (donc les auteurs cherchent clairement à tuer des gens), des pompiers et médecins se font caillasser... mais autoriser des perquisitions en cas de suspicion de détention d'armes c'est la dictature... :heink:


 
Ben oui, tu ne te rends pas compte que ceux qui disent ça ont leur panoplie du parfait petit casseur dans leur cave!
 
J'aimerais trop voir la réaction de ceux qui crient au scandale, si on cramait leurs voitures!

n°6941256
Profil sup​primé
Posté le 08-11-2005 à 11:44:41  answer
 

stefgvll a écrit :

Je suis entierement d'accord sur l'orientation du topic... ce qui m'interresse dans le nom de cette loi c'est "instituant l'état d'urgence"... et absolument pas "décretant son application en Algérie"


 
Tout à fait :)  
 
Peu de gens ont saisi la portée de la déclaration de l'état d'urgence, c'est à dire la possibilité de suspendre une bonne partie des libertés individuelles.
 
Le premier ministre s'est contenté hier d'évoquer une partie des dispositions de cette loi, l'éventualité de l'instauration du couvre feu.
 
Le ministre de l'intérieur en évoque une autre, les perquisitions....
 
Et pour le reste il suffit de suivre avec le doigt la loi dans le premier post.

n°6941262
remy60
Posté le 08-11-2005 à 11:45:23  profilanswer
 

a112a a écrit :

Déjà, ça serait pas mal que les pésentateurs des journaux télévisés ou de la radio, arretent de nous donner le nombre de voitures brulées, ça éviterait aux p'tits voyous d'être encouragés d'en bruler d'autres!
 
A ce sujet, ça serait marrant que les gens lésés aillent faire cramer les petites BM des voyous ou parents de voyous. Sans oublier qu'on devrait aller aussi bruler les maisons que font construire pas mal de ces personnes, dans leurs Pays d'origines, respectifs. J'en connais qui vivent chichement en France, vont aux restos du coeur et font construire une belle baraque sur leurs terres d'origines..    
 
 
Mais on va me répondre que ce n'est pas vrai, que c'est une légende..


 
---> topic cliché/prejugé


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Ebook 1984
n°6941266
Profil sup​primé
Posté le 08-11-2005 à 11:46:08  answer
 

maliniooo a écrit :

curieux de voir ce que ça va donner ce couvre feu....
ils peuvent interdire au bar et compagnie d'ouvrire le soir c'est ça ? j'ai envie de sortire moi jeudi soir :d


 
Interdiction de circuler sans autorisation dans certaines zones et/ou au delà d'une certaine heure.
 
Tu braves le couvre feu, c'est un délit tu pars en GAV  :o

n°6941268
nyhctom
C'mon c'mon
Posté le 08-11-2005 à 11:46:31  profilanswer
 

ça serait "marrant" oui, l'éclate totale quoi...
 


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Beings of the Bulk - are closing - the tesseract!
n°6941273
nyhctom
C'mon c'mon
Posté le 08-11-2005 à 11:47:20  profilanswer
 


 
et 3750€ d'amende...Enfin "passible de"...


Message édité par nyhctom le 08-11-2005 à 11:48:35

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Beings of the Bulk - are closing - the tesseract!
n°6941281
a112a
Vive la France!
Posté le 08-11-2005 à 11:48:00  profilanswer
 

maliniooo a écrit :

curieux de voir ce que ça va donner ce couvre feu....
ils peuvent interdire au bar et compagnie d'ouvrire le soir c'est ça ? j'ai envie de sortire moi jeudi soir :d


 
De plus, un couvre feu concerne tout le monde. Donc ça pénalise les gens qui sont "sages"
 
Déjà, des gamins dehors la nuit, ce n'est pas logique. Il n'y a qu'à sucrer les allocations des parents qui laissent leurs gamins trainer dehors. En plus il seraient bien capables de se plaindre!  

n°6941299
phosgenato​r
Posté le 08-11-2005 à 11:51:12  profilanswer
 

A savoir que la derniere fois que cette Loi a été mise en application, c'etait en 1985 en Nouvelle Caledonie

n°6941311
a112a
Vive la France!
Posté le 08-11-2005 à 11:51:59  profilanswer
 


 
Oui, c'est nul d'en arriver là. Mais bon, s'il y a de l'abus, il y a toujours une sanction lourde à la fin et qui n'embêtera pas que les gens concernés.
Une minorité fiche le bordel et on pénalise tout le monde, malheureusement.
 
On espérant que le gouvernement met à profit cette situation pour faire un sérieux ménage dans les caves. Virer toutes les armes, matériel volé, drogue.. etc.

n°6941315
fiston
avatar à n°
Posté le 08-11-2005 à 11:52:47  profilanswer
 

a112a a écrit :

De plus, un couvre feu concerne tout le monde. Donc ça pénalise les gens qui sont "sages"
 
Déjà, des gamins dehors la nuit, ce n'est pas logique. Il n'y a qu'à sucrer les allocations des parents qui laissent leurs gamins trainer dehors. En plus il seraient bien capables de se plaindre!


 
Tout fout l'camp rené ... tout fout l'camp.


Message édité par fiston le 08-11-2005 à 11:52:59
n°6941318
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 08-11-2005 à 11:53:26  profilanswer
 

ca va booster l'audience de la star'ac ce truc :D


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Tout ou rien mais rien que tout ! feed-back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ost=121391
n°6941323
a112a
Vive la France!
Posté le 08-11-2005 à 11:53:52  profilanswer
 

phosgenator a écrit :

A savoir que la derniere fois que cette Loi a été mise en application, c'etait en 1985 en Nouvelle Caledonie


 
Pour une fois, l'appliquons là en métropole! Dans les DOM TOM, ça pouvait être considéré comme du racisme.
 
Je ne suis pas spécialement pour, mais si cela peut permettre de faire un sérieux ménage dans les cités..

n°6941336
stefgvll
Curieux de nature
Posté le 08-11-2005 à 11:55:51  profilanswer
 

Reste maintenant a voir les decrets d'application, en particulier s'agissant de la délimitation des zones concernées...


Message édité par stefgvll le 08-11-2005 à 11:56:09

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MesGalleries/Last.fm
n°6941340
zeus17
Posté le 08-11-2005 à 11:56:18  profilanswer
 

a112a a écrit :

Déjà, ça serait pas mal que les pésentateurs des journaux télévisés ou de la radio, arretent de nous donner le nombre de voitures brulées, ça éviterait aux p'tits voyous d'être encouragés d'en bruler d'autres!
 
A ce sujet, ça serait marrant que les gens lésés aillent faire cramer les petites BM des voyous ou parents de voyous. Sans oublier qu'on devrait aller aussi bruler les maisons que font construire pas mal de ces personnes, dans leurs Pays d'origines, respectifs. J'en connais qui vivent chichement en France, vont aux restos du coeur et font construire une belle baraque sur leurs terres d'origines..    
 
 
Mais on va me répondre que ce n'est pas vrai, que c'est une légende..


 
 
Et comme dirait la racaille : "AH les Batards !!!!"
 :ange:  

n°6941344
juanito_bf
Posté le 08-11-2005 à 11:56:38  profilanswer
 

je suis pour également la reponsabilité des parents vis à vis de l'éducation des enfants, et que si les problèmes continuent que toutes les allocs soient revues à la baisse voire les supprimer, aux parents d'etre éduqués... quand au couvre feu actuel, pour l'instant, je ne vois pas d'autre solutions attendons de calmer le jeu. (meme si ca pourrait echauffer qq esprits)

n°6941348
maliniooo
Posté le 08-11-2005 à 11:56:59  profilanswer
 

oui bon je pense pas que les centres villes passent sous le couvre feu aussi,  on a le droit de sortire quand même, nan ?  :heink:  
et sinon ce sera marqué ou les zones sous couvre feu ? ou alors il y aura un hummer avec deux mégaphones sur le toit qui passera dans les rues pour dire au gens de rester chez eux ?  :D  :??:

n°6941352
a112a
Vive la France!
Posté le 08-11-2005 à 11:57:21  profilanswer
 

" Article 9  
 
Les autorités désignées à l'article 6 peuvent ordonner la remise des armes de première, quatrième et cinquième catégories définies par le décret du 18 avril 1939.  
 
Les armes de la cinquième catégorie remises en vertu des dispositions qui précèdent donneront lieu à récépissé. Toutes dispositions seront prises pour qu'elles soient rendues à leur propriétaire en l'état où elles étaient lors de leur dépôt. "

J'aime bien cet article!!
 
On prend leurs armes, mais après on peut leurs rendre! Youpi!

Message cité 1 fois
Message édité par a112a le 08-11-2005 à 11:57:53
n°6941366
juanito_bf
Posté le 08-11-2005 à 11:58:48  profilanswer
 

on peu rester quand meme un ou deux soir tranquillement chez soi, en jouant à la PS ou autre :)

n°6941370
juanito_bf
Posté le 08-11-2005 à 11:59:45  profilanswer
 

je ne faisais pas allusion au "PS" :)

n°6941381
stefgvll
Curieux de nature
Posté le 08-11-2005 à 12:00:40  profilanswer
 

maliniooo a écrit :

oui bon je pense pas que les centres villes passent sous le couvre feu aussi,  on a le droit de sortire quand même, nan ?  :heink:  
et sinon ce sera marqué ou les zones sous couvre feu ? ou alors il y aura un hummer avec deux mégaphones sur le toit qui passera dans les rues pour dire au gens de rester chez eux ?  :D  :??:


 
C'est effectivement là qu'est la question:
Comment délimiter le territoire:  
-Quartier, commune, département...
 
Visiblement ce sont les prefets qui vont décider.


---------------
MesGalleries/Last.fm
n°6941383
fiston
avatar à n°
Posté le 08-11-2005 à 12:00:56  profilanswer
 

a112a a écrit :

" Article 9  
 
Les autorités désignées à l'article 6 peuvent ordonner la remise des armes de première, quatrième et cinquième catégories définies par le décret du 18 avril 1939.  
 
Les armes de la cinquième catégorie remises en vertu des dispositions qui précèdent donneront lieu à récépissé. Toutes dispositions seront prises pour qu'elles soient rendues à leur propriétaire en l'état où elles étaient lors de leur dépôt. "

J'aime bien cet article!!
 
On prend leurs armes, mais après on peut leurs rendre! Youpi!


 
Bah ecoute si une personne vivant en banlieue possède une arme en toute légalité, club de tir, chasse etc ... alors cette arme pourra être saisie mais devra aussi être restituée à la fin du couvre feu ...  
Par contre il est évident que toute arme détenue de manière illicite ne sera jamais rendue !!!!
 
 
Après si tu ne sais pas lire, c'est autre chose.

Message cité 1 fois
Message édité par fiston le 08-11-2005 à 12:01:31
n°6941385
neufteleco​m
attacher la bite a bertrand ..
Posté le 08-11-2005 à 12:01:23  profilanswer
 

deja si on mettait en taule pour dix ans incompressible les quelques individus qui font cela ( chez moi 40 individus identifie par la police  pour 200000 habitants!!!!!!) ca eviterais bien le couvre feu mais j'ai l'impression que ces emeuttes arrangent beaucoup de gens a droite comme a gauche


---------------
taïo taïo ferme ta geule repondi l'echo
n°6941388
a112a
Vive la France!
Posté le 08-11-2005 à 12:01:38  profilanswer
 

zeus17 a écrit :

Et comme dirait la racaille : "AH les Batards !!!!"
 :ange:


 
 
Héhé, on n'ose pas dire franchement que c'est faux..
 
Ca joue les pauvres, officielement..
 
Me souviens de mes chers voisins, originaires du Magreb. Restos du coeur et autres associations pour avoir de la nourriture, tout en pouvant se payer un 806 HDI de 2 ou 3 ans maximum.. Rien qu'avec le prix du véhicule, ils pouvaient se nourrir durant trois ans, minimum! Et ce n'est pas un cas isolé..

n°6941401
a112a
Vive la France!
Posté le 08-11-2005 à 12:02:45  profilanswer
 

fiston a écrit :

Bah ecoute si une personne vivant en banlieue possède une arme en toute légalité, club de tir, chasse etc ... alors cette arme pourra être saisie mais devra aussi être restituée à la fin du couvre feu ...  
Par contre il est évident que toute arme détenue de manière illicite ne sera jamais rendue !!!!
 
 
Après si tu ne sais pas lire, c'est autre chose.


 
Ben, si on détient légalement une arme, on ne devient pas un voyou du jour au lendemain, si?

n°6941408
daviso
En 2005, j'enlève le bas
Posté le 08-11-2005 à 12:03:20  profilanswer
 

Citation :


Article 11
Modifié par Ordonnance n°60-372 du 15 avril 1960 art. 1 (JORF 17 avril 1960).
 
Le décret déclarant ou la loi prorogeant l'état d'urgence peuvent, par une disposition expresse :
 
1° Conférer aux autorités administratives visées à l'article 8 le pouvoir d'ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit ;
 
2° Habiliter les mêmes autorités à prendre toutes mesures pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature ainsi que celui des émissions radiophoniques, des projections ciné-matographiques et des représentations théâtrales.
 
Les dispositions du paragraphe 1° du présent article ne sont applicables que dans les zones fixées par le décret prévu à l'article 2 ci-dessus.
 
Article 12
Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 (JORF 16 juin 2000).
 
Lorsque l'état d'urgence est institué, dans tout ou partie d'un département, un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense nationale peut autoriser la juridiction militaire à se saisir de crimes, ainsi que des délits qui leur sont connexes, relevant de la cour d'assises de ce département.
 
La juridiction de droit commun reste saisie tant que l'autorité militaire ne revendique pas la poursuite et, dans tous les cas, jusqu'à l'ordonnance prévue à l'article 133 du code d'instruction criminelle (1). Si, postérieurement à cette ordonnance, l'autorité militaire compétente pour saisir la juridiction militaire revendique cette poursuite, la procédure se trouve, nonobstant les dispositions de l'article 24, dernier alinéa, du code de justice militaire, portée de plein droit devant la chambre des mises en accusation prévue par l'article 68 du code de la justice militaire, lorsque la chambre de l'instruction saisie n'a pas encore rendu son arrêt, soi t devant la juridiction militaire compétente ratione loci lorsqu'un arrêt de renvoi a été rendu. Dans ce dernier cas, les dispositions de l'alinéa ci-après sont applicables, et il n'y a pas lieu pour la Cour de cassation de statuer avant le jugement sur les pourvois qui ont pu être formés contre cet arrêté. Le tribunal militaire est constitué et statue, dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas de l'article 10 du code de la justice militaire.
 
Lorsque le décret prévu à l'alinéa du présent article est intervenu, dans les circonscriptions judiciaires précisées audit décret et pour toutes les procédures déférées à la juridiction militaire, il ne pourra être exercé aucune voie de recours contre les décisions des juridictions d'instruction, y compris l'arrêt de renvoi, à l'exception de l'opposition contre les ordonnances statuant sur une demande de mise en liberté provisoire devant la chambre des mises en accusation, qui statuera dans la quinzaine. Une nouvelle opposition ne pourra être élevée que contre une ordonnance rendue plus de deux mois après une précédente décision de rejet de la chambre des mises en accusation.
 
Les pourvois en cassation contre les décisions des juridictions d'instruction ne peuvent être formés qu'après jugement statuant au fond et, s'il y a lieu, en même temps que le pourvoi élevé contre celui-ci. Ils sont portés devant un tribunal militaire de cassation établi par décret en se conformant aux articles 126 à 132 du code de justice militaire et statuant dans les conditions de forme et de fond prévues aux articles 133 à 155 dudit code.
 
Aucune voie de recours, même en cassation, ne pourra également être exercée contre les décisions des juridictions d'instruction de droit commun statuant sur des faits prévus audit décret à l'exclusion de l'appel devant la chambre des mises en accusation.
 
NOTA : Voir article 181 du Code de procédure pénale.


 
Quelqu'un d'un peu plus calé en droit que moi pourrait-il expliciter les articles 11 et 12? Je comprend ça comme le fait qu'on puisse être jugé par un tribunal militaire et non civil, et que la presse soit contrôlée par l'Etat?

Message cité 4 fois
Message édité par daviso le 08-11-2005 à 12:07:13
n°6941413
stefgvll
Curieux de nature
Posté le 08-11-2005 à 12:03:45  profilanswer
 


 
Evitons le HS sinon le topic va est rapidement locké


---------------
MesGalleries/Last.fm
n°6941415
Profil sup​primé
Posté le 08-11-2005 à 12:03:57  answer
 

a112a a écrit :

Déjà, ça serait pas mal que les pésentateurs des journaux télévisés ou de la radio, arretent de nous donner le nombre de voitures brulées, ça éviterait aux p'tits voyous d'être encouragés d'en bruler d'autres!
 
A ce sujet, ça serait marrant que les gens lésés aillent faire cramer les petites BM des voyous ou parents de voyous. Sans oublier qu'on devrait aller aussi bruler les maisons que font construire pas mal de ces personnes, dans leurs Pays d'origines, respectifs. J'en connais qui vivent chichement en France, vont aux restos du coeur et font construire une belle baraque sur leurs terres d'origines..    
 
 
Mais on va me répondre que ce n'est pas vrai, que c'est une légende..


 
t'as le profil type du "beauf" par excellence
 
Sarko et son JT visent particulièrement les esprits comme le tien, un peu jaloux, un peu rageux, et qui refusent de reflechir quand ça devient legitime de reagir primairement...
 
Je pense pas que tu sois de mauvaise foi, mais un peu crédule sur les bords.
 
Pour te répondre, t'evoque certainement pas des légendes, mais tu generalises comme ci tous les mecs de cités roulaient en BM... ceux qui brulent tout n'ont ni BM ni même permis de conduire, et encore moins de maison dans leur pays d'origine, qui est la France puisqu'ils y sont nés !
 

n°6941430
fiston
avatar à n°
Posté le 08-11-2005 à 12:05:31  profilanswer
 

a112a a écrit :

Ben, si on détient légalement une arme, on ne devient pas un voyou du jour au lendemain, si?


 
Quel rapport avec l'article que tu citais  :??:  :??:  :??:  
 

Citation :

" Article 9  
   
bla bla ...
 
 
J'aime bien cet article!!  
 
On prend leurs armes, mais après on peut leurs rendre! Youpi!

n°6941433
maliniooo
Posté le 08-11-2005 à 12:05:49  profilanswer
 

ce serait pas un mal que la presse soit controlé sur ce sujet, si on n'en parlé plus à la radio et à la tv je pense que ça arreterai pas mal de petit malin qui veulent juste passé a la tv et péter des records....
juste le droit à ppda de parler d'un vague fais divers à la fin du journal pendant 30 secondes, ça suffirait

mood
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